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recueil de jurisprudence contentieux du genocide tome iii - ASF

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RP 84/2/2001 JUGEMENT <strong>du</strong> 30/11/2001<br />

RMP 44223/S8/KA TPI BUTARE<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit que ces <strong>de</strong>ux déclarations sont plutôt<br />

contradictoires dès lors que selon l’une, cette vieille dame a été emmenée <strong>de</strong> la maison pour être<br />

tuée et que selon l’autre, elle apportait <strong>du</strong> thé à la barrière, qu’il y a lieu <strong>de</strong> les examiner<br />

attentivement ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître Innocent NKURIKIYIMFURA, avocat <strong>de</strong>s parties civiles, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que<br />

NSANGANIRA qui a tué cette vieille dame en explique les circonstances ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’invité à répliquer aux témoignages à sa charge, NTEZIRYAYO Emmanuel dit que<br />

toux ceux qui témoignent à sa charge déclarent rapporter ce qu’ils ont enten<strong>du</strong> dire, que<br />

NDAHAYO est le gendre <strong>de</strong> ces témoins si bien qu’ils se sont enten<strong>du</strong>s sur le témoignage à<br />

faire, que la sœur <strong>de</strong> RUKEBESHA nommée Marie se trouvait à la barrière et donnait le<br />

signalement <strong>de</strong>s victimes et qu’il a quant à lui expliqué les circonstances dans lesquelles il a été<br />

appréhendé, qu’interrogé sur la barrière dont il a ordonné le déplacement ainsi que sur <strong>de</strong>ux<br />

vaches qui ont été pillées, il dit qu’il n’en sait rien ;<br />

Atten<strong>du</strong> que l’audience est suspen<strong>du</strong>e pour continuer le 28/11/2001 par l’audition <strong>de</strong>s témoins <strong>de</strong><br />

toutes les parties c’est-à-dire à charge ou à décharge ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître NKURIKIYIMFURA Innocent, Conseil <strong>de</strong>s parties civiles, dit que chaque<br />

prévenu <strong>de</strong>vrait indiquer les faits sur lesquels il souhaite que les témoins le disculpent, qu’il<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> également au Tribunal <strong>de</strong> faire une <strong>de</strong>scente sur les lieux <strong>de</strong>s infractions en vue d’une<br />

meilleure manifestation <strong>de</strong> la vérité, qu’à cette date six témoins en liberté ainsi que quatre<br />

témoins détenus présentés par le ministère Public ont comparu ;<br />

Atten<strong>du</strong> que Maître SAYINZOGA J. Pierre dit qu’il revient en principe au Tribunal <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r<br />

les faits sur lesquels il va interroger chaque témoin ou que le témoin à décharge répond selon les<br />

questions qui lui sont posées, qu’il désapprouve dès lors l’argument <strong>de</strong> Maître<br />

NKURIKIYIMFURA Innocent ;<br />

29<br />

15 ème feuillet.<br />

Vu que seul le Tribunal doit diriger les débats en audience en se conformant à la loi en vue d’une<br />

meilleure manifestation <strong>de</strong> la vérité, qu’à cet égard NTEZIRYAYO Emmanuel est invité à<br />

préciser les éléments sur lesquels il souhaite voir RWANDENZI Donatus le disculper, qu’il<br />

répond que l’intéressé peut témoigner à sa décharge sur les circonstances dans lesquelles<br />

MASONGA et les militaires sont venus à bord d’un véhicule et celles dans lesquelles il a<br />

secouru les personnes qui étaient sur le point d’être tuées dans un boisement, que l’une <strong>de</strong>s<br />

personnes sauvées peut le confirmer et que le témoin, peut par ailleurs parler <strong>de</strong> sa con<strong>du</strong>ite à<br />

l’époque <strong>du</strong> génoci<strong>de</strong> car ils sont voisins ;<br />

Atten<strong>du</strong> que RWANDENZI Donatus prête serment <strong>de</strong> dire la vérité ;<br />

Atten<strong>du</strong> qu’à la question <strong>de</strong> savoir s’il a <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté avec NTEZIRYAYO Emmanuel,<br />

RWANDENZI Donatus dit qu’il n’en a pas, qu’ils sont voisins, qu’il poursuit en disant que<br />

l’intéressé a été élu conseiller <strong>de</strong> secteur en 1991, qu’interrogé sur les crimes atroces commis<br />

dans son secteur il dit qu’il se trouvait à la maison et n'a pas suivi le déroulement <strong>de</strong> ces crimes,<br />

qu’interrogé également sur les circonstances dans lesquelles NTEZIRYAYO Emmanuel, en sa<br />

qualité d’autorité, a défen<strong>du</strong> selon ses moyens les personnes qui étaient pourchassées, il répond

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