artificielle dans les grandes entreprises
Gouvernance-IA-CIGREF-LEXING-2016
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Gouvernance de l'intelligence <strong>artificielle</strong> <strong>dans</strong> <strong>les</strong> <strong>grandes</strong> <strong>entreprises</strong><br />
Enjeux managériaux, juridiques et éthiques<br />
Il n’existe encore aucune protection spécifique à ce sujet. Si cela arrivait, il faudrait alors consacrer une<br />
personnalité juridique à part entière au bénéfice des agents intelligents afin qu’ils puissent jouir de<br />
droits de propriété intellectuelle sur leurs créations ou cocréations.<br />
Se posera alors la question de l’autonomie et de la conscience suffisantes pour que l’œuvre reflète<br />
l’empreinte de la personnalité de l’agent intelligent.<br />
4.6. LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET VIE PRIVEE<br />
Les données sont considérées comme nouvelle matière première de l’entreprise 33 , et sont aujourd’hui<br />
au centre de l’activité des <strong>entreprises</strong> 34 et indispensab<strong>les</strong> pour l’intelligence <strong>artificielle</strong>. Leur<br />
exploitation permet de :<br />
• optimiser et fluidifier ses processus ;<br />
• améliorer sa productivité ;<br />
• prendre de meilleures décisions et ce au bon moment ;<br />
• capter <strong>les</strong> tendances, <strong>les</strong> opinions, etc.<br />
Le recours à des algorithmes prédictifs et aux données d’apprentissage de l’intelligence <strong>artificielle</strong> doit<br />
être encadré conformément aux dispositions applicab<strong>les</strong> en matière de protection des données à<br />
caractère personnel, notamment à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers<br />
et aux libertés car ils peuvent contenir des données à caractère personnel.<br />
L’article 2 de la loi Informatique et libertés définit <strong>les</strong> données à caractère personnel comme « toute<br />
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou<br />
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont<br />
propres ».<br />
La notion de donnée à caractère personnel doit être comprise très largement puisqu’elle concerne<br />
également l’identification indirecte par mention d’un élément spécifique à la personne concernée.<br />
La mise en œuvre de l’intelligence <strong>artificielle</strong> comprend la collecte, et plus généralement, le traitement<br />
des données à caractère personnel.<br />
Pour chaque application de collecte et de traitement des données à caractère personnel, il convient<br />
de s’assurer que la finalité du traitement est déterminée, explicite et légitime.<br />
L’utilisateur de l’intelligence <strong>artificielle</strong> et le propriétaire gestionnaire du traitement des données a des<br />
obligations vis-à-vis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) dès lors que des<br />
données à caractère personnel sont collectées et traitées par l’intelligence <strong>artificielle</strong>.<br />
Ces obligations vis-à-vis de la Cnil tiennent notamment à faire des déclarations ou demandes<br />
d’autorisation selon le type de données et au regard de la finalité du traitement mais aussi assurer la<br />
33<br />
Fabien Humbert, « Big Data : la nouvelle matière première de l’entreprise, à côté du capital et du travail », Le<br />
Nouvel économiste n° 1600 Cahier n°2, du 16/22-2- 2012, p. 67 s.<br />
34<br />
« Big data : Privacy, openness and trust », Communications & Strategies, n° 88, 4rd quarter 2012.<br />
40<br />
Septembre 2016