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Des obligations et des contrats Art. 597<br />
Chapitre III<br />
Du dépôt<br />
Art. 590 – Le dépôt est un contrat par lequel le déposant remet une chose<br />
mobilière au dépositaire à charge par celui-ci de la garder pen dant un temps et<br />
de la lui rendre.<br />
Section I<br />
Des obligations du dépositaire<br />
Art. 591 – Le dépositaire est tenu de recevoir l’objet du dépôt. Il ne peut s’en<br />
servir qu’avec l’autorisation expresse ou tacite du déposant.<br />
Art. 592 – Si le dépôt est gratuit, le dépositaire est tenu d’apporter dans la garde<br />
de la chose, les soins qu’il apporte à ses propres affaires.<br />
Si le dépôt est rémunéré, le déposi taire doit toujours apporter dans la garde de la<br />
chose, la diligence d’un bon père de famille.<br />
Art. 593 – Le dépositaire ne peut, sans l’autorisation expresse du dépo sant, se<br />
substituer une personne dans la garde du dépôt, à moins qu’il n’y soit contraint<br />
en raison d’une néces sité urgente et absolue.<br />
Art. 594 – Le dépositaire est tenu de restituer le dépôt aussitôt que le dé posant le<br />
requiert, à moins qu’il ne résulte du contrat que le terme est stipulé dans l’intérêt<br />
du dépositaire. Le dépositaire peut, à tout moment, obliger le déposant à recevoir<br />
le dé pôt, à moins qu’il ne résulte du contrat que le terme est fixé dans l’intérêt<br />
du déposant.<br />
Art. 595 – Si l’héritier du dépositaire vend, de bonne foi, la chose dépo sée, il<br />
n’est tenu de payer au pro priétaire que le prix qu’il a reçu, ou de lui céder ses<br />
droits contre l’acquéreur. S’il l’a aliénée à titre gratuit, il doit en payer la valeur<br />
au moment de l’aliénation.<br />
Section II<br />
Des obligations du déposant<br />
Art. 596 – Le dépôt est censé être gratuit. Au cas où une rémunération est<br />
convenue, le déposant est tenu, sauf convention contraire, de la payer au moment<br />
où le dépôt prend fin.<br />
Art. 597 – Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les <strong>fr</strong>ais engagés<br />
pour la conservation de la chose et de l’indemniser de tout dommage occasionné<br />
par le dépôt.<br />
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