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Des obligations et des contrats Art. 466<br />
Art. 460 – Pour transiger, les parties doivent avoir la capacité de disposer, à titre<br />
onéreux, des droits faisant l’objet de la transaction.<br />
Art. 461 – On ne peut transiger sur les questions relatives à l’état des personnes<br />
ou l’ordre public, mais on peut transiger sur les intérêts pécu niaires qui sont la<br />
conséquence née d’une question relative à l’état des personnes.<br />
Section II<br />
Des effets de la transaction<br />
Art. 462 – La transaction met fin aux contestations à propos desquelles elle est<br />
intervenue.<br />
Elle a pour effet d’éteindre les droits et prétentions auxquels l’une ou l’autre des<br />
parties a définitivement renoncé.<br />
Art. 463 – La transaction a un effet déclaratif relativement aux droits qui en font<br />
l’objet. Cet effet se limite uniquement aux droits litigieux.<br />
Art. 464 – Les termes de la transac tion portant renonciation doivent être<br />
interprétés restrictivement. Quels que soient ces termes, la re nonciation ne porte<br />
que sur les seuls droits qui faisaient d’une façon nette, l’objet de la contestation<br />
tran chée par la transaction.<br />
Section III<br />
De la nullité de la transaction<br />
Art. 465 – La transaction ne peut être attaquée pour erreur de droit.<br />
Art. 466 – La transaction est indivi sible. La nullité de l’une de ses par ties<br />
entraîne la nullité de la transac tion toute entière.<br />
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsqu’il résulte des termes du<br />
contrat ou des circonstan ces que les contractants ont convenu de considérer les<br />
parties de la tran saction comme indépendantes l’une de l’autre.<br />
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