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code civil Art. 934<br />

Dossier n°500718 Arrêt du 22/10/2009<br />

Affaire ( bdl représentée par son directeur) c/ ( héritiers m.b) et consorts<br />

Revue de la cour suprême, n° 2/2009, chambre civile, p 174<br />

Objet : hypothèque - dette<br />

Principe : l’hypothèque ne s’éteint que par l’extinction de la dette garantie.<br />

Art. 934 – Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hy pothèque est<br />

définitivement éteinte, même si la propriété du tiers détenteur qui a procédé à la<br />

purge vient à disparaître pour quelque cause que ce soit.<br />

Art. 935 – A moins d’une conven tion expresse, la vente d’un immeu ble<br />

hypothéqué n’entraîne pas la translation de la dette à l’acquéreur.<br />

Si le vendeur et l’acquéreur conviennent de céder la dette et si l’acte de vente est<br />

transcrit, le créan cier doit, après la notification qui lui est faite par la voie légale,<br />

ratifier ou refuser la cession dans un délai ne dépassant pas six mois. S’il garde<br />

le silence jusqu’à l’expiration du délai, ce silence vaut ratification.<br />

Art. 936 – A la suite de l’adjudication de l’immeuble hypo théqué par voie<br />

d’expropriation for cée, quelle soit à l’encontre du pro priétaire, du tiers détenteur<br />

ou du séquestre auquel l’immeuble dé laissé est remis, les hypothèques grevant<br />

cet immeuble sont éteintes par la consignation du prix de l’adjudication ou par le<br />

paiement aux créanciers inscrits qui sont en ordre utile de recevoir leurs créances<br />

sur ce prix.<br />

TITRE II<br />

Du droit d’affectation<br />

Chapitre I<br />

De la constitution du droit d’affectation<br />

Art. 937 – Tout créancier muni d’un jugement exécutoire ayant statué sur le<br />

fond et condamnant le débiteur à une prestation déterminée, peut ob tenir, en<br />

garantie de sa créance en capital et <strong>fr</strong>ais, un droit d’affectation hypothécaire sur<br />

les immeubles de son débiteur.<br />

Il ne peut plus, après le décès de son débiteur, prendre une affectation sur les<br />

immeubles de la succession.<br />

Art. 938 – Le droit d’affectation ne peut être obtenu en vertu d’un juge ment<br />

rendu par un tribunal étranger ou d’une sentence arbitrale que lorsqu’ils sont<br />

exécutoires.<br />

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