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code civil Art. 934<br />
Dossier n°500718 Arrêt du 22/10/2009<br />
Affaire ( bdl représentée par son directeur) c/ ( héritiers m.b) et consorts<br />
Revue de la cour suprême, n° 2/2009, chambre civile, p 174<br />
Objet : hypothèque - dette<br />
Principe : l’hypothèque ne s’éteint que par l’extinction de la dette garantie.<br />
Art. 934 – Lorsque les formalités de la purge sont accomplies, l’hy pothèque est<br />
définitivement éteinte, même si la propriété du tiers détenteur qui a procédé à la<br />
purge vient à disparaître pour quelque cause que ce soit.<br />
Art. 935 – A moins d’une conven tion expresse, la vente d’un immeu ble<br />
hypothéqué n’entraîne pas la translation de la dette à l’acquéreur.<br />
Si le vendeur et l’acquéreur conviennent de céder la dette et si l’acte de vente est<br />
transcrit, le créan cier doit, après la notification qui lui est faite par la voie légale,<br />
ratifier ou refuser la cession dans un délai ne dépassant pas six mois. S’il garde<br />
le silence jusqu’à l’expiration du délai, ce silence vaut ratification.<br />
Art. 936 – A la suite de l’adjudication de l’immeuble hypo théqué par voie<br />
d’expropriation for cée, quelle soit à l’encontre du pro priétaire, du tiers détenteur<br />
ou du séquestre auquel l’immeuble dé laissé est remis, les hypothèques grevant<br />
cet immeuble sont éteintes par la consignation du prix de l’adjudication ou par le<br />
paiement aux créanciers inscrits qui sont en ordre utile de recevoir leurs créances<br />
sur ce prix.<br />
TITRE II<br />
Du droit d’affectation<br />
Chapitre I<br />
De la constitution du droit d’affectation<br />
Art. 937 – Tout créancier muni d’un jugement exécutoire ayant statué sur le<br />
fond et condamnant le débiteur à une prestation déterminée, peut ob tenir, en<br />
garantie de sa créance en capital et <strong>fr</strong>ais, un droit d’affectation hypothécaire sur<br />
les immeubles de son débiteur.<br />
Il ne peut plus, après le décès de son débiteur, prendre une affectation sur les<br />
immeubles de la succession.<br />
Art. 938 – Le droit d’affectation ne peut être obtenu en vertu d’un juge ment<br />
rendu par un tribunal étranger ou d’une sentence arbitrale que lorsqu’ils sont<br />
exécutoires.<br />
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