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Code_Civil_fr_b

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Des obligations et des contrats<br />

23<br />

Art. 123 ter<br />

Le juge peut accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut<br />

aussi rejeter la demande en ré solution, lorsque le manquement à l’obligation ne<br />

présente que peu d’importance par rapport à l’ensemble de la prestation promise.<br />

2008/04/Dossier n° 410625 Arrêt du 09<br />

)Affaire ( héritiers s.m.d)et ctrs c/ ( b.a.n<br />

chambre sociale, p 410 ,2009/Revue de la cour suprême n° 2<br />

Objet : location-résiliation<br />

Principe : le PV établissant refus du locataire de payer le loyer fixé par<br />

décision judiciaire finale est suffisant pour justifier la demande de résiliation<br />

du contrat de location sans autre procédure<br />

Art. 120 – Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution des obligations<br />

découlant du contrat, celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions<br />

prévues par la clause se trouvent réalisées et sans que le tribunal puisse empêcher<br />

ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une<br />

mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties contractantes,<br />

est déterminé suivant l’usage.<br />

Art. 121 – (Loi n° 05-10 du 20 juin 2005) Dans les contrats synal lagmatiques,<br />

si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution, les obligations<br />

corrél atives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit.<br />

Art. 122 – Lorsque le contrat est ré solu, les parties sont restituées dans l’état où<br />

elles se trouvaient aupara vant. Si cette restitution est impossi ble, le tribunal peut<br />

allouer une répa ration.<br />

Art. 123 – Dans les contrats synal lagmatiques, si les obligations correspondantes<br />

sont exigibles, cha cun des contractants peut refuser d’exécuter son obligation si<br />

l’autre n’exécute pas la sienne.<br />

Chapitre II bis<br />

De l’engagement par volonté unilatérale<br />

(Loi n° 05.-10 du 20 juin 2005)<br />

Art. 123 bis. – (Loi n° 05-10 du 20 juin 2005) On peut s’engager par sa volonté<br />

unilatérale tant que le tiers n’est point obligé.<br />

L’engagement par volonté unilatérale est soumis aux dispoisitions régissant le<br />

contrat à l’exception de celles relatives à l’acceptation.<br />

Art. 123 ter. – (Loi n° 05-10 du 20 juin 2005) Celui qui promet au public une<br />

récompense en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui

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