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Code_Civil_fr_b

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code civil Art. 888<br />

immeubles, notam ment, aux servitudes, aux immeubles par destination, et à<br />

toutes les amé liorations et constructions qui profi tent au propriétaire.<br />

Art. 888 – A partir de la transcrip tion du commandement immobilier, valant<br />

saisie immobilière, les <strong>fr</strong>uits et revenus de l’immeuble hypothé qué sont<br />

immobilisés et distribués au même titre que le prix de l’immeuble.<br />

Art. 889 – Le propriétaire de cons tructions édifiées sur un terrain ap partenant à<br />

autrui peut les hypothé quer. Dans ce cas, le créancier hy pothécaire a un droit de<br />

préfé rence sur le prix des constructions démo lies, ou sur l’indemnité payée par<br />

le propriétaire du terrain, si ce lui-ci conserve les constructions confor mément<br />

aux règles de l’accession.<br />

Art. 890 – L’hypothèque consentie par tous les co-propriétaires sur un immeuble<br />

indivis, conserve son effet quel que soit ultérieurement le ré sultat du partage ou<br />

de la licitation. Si l’un des co-propriétaires consent une hypothèque sur sa quotepart<br />

in divise ou sur une part divise de l’immeuble, et qu’à la suite du par tage<br />

les biens hypothèqués ne lui sont pas attribués, l’hypothèque est transportée,<br />

avec son rang, sur les biens à lui attribués dans les limites de la valeur des biens<br />

précédemment hypothéqués. Ces biens sont déter minés par une ordonnance<br />

sur re quête. Le créancier hypothécaire est tenu, dans les 90 jours de la notification<br />

qui lui est faite par tout inté ressé, de la publication du partage, de requérir<br />

une nouvelle inscription indiquant les biens sur lesquels l’hypothèque est<br />

transportée. L’hy po thèque, ainsi transportée, ne doit porter aucun préjudice, ni<br />

à une hypothèque déjà consentie par tous les co-propriétaires, ni au privilège du<br />

co-partageant.<br />

Art. 891 – L’hypothèque peut être constituée pour garantir une créance<br />

conditionnelle, future, éventuelle, un crédit ouvert ou l’ouverture d’un compte<br />

courant, à condition que le montant de la créance garantie, ou le maximum<br />

qu’elle pourrait atteindre, soit déterminé dans l’acte constitutif.<br />

Art. 892 – A défaut de disposition ou de convention contraire, chaque <strong>fr</strong>action<br />

de l’immeuble ou des im meubles hypothéqués répond de la totalité de la dette,<br />

et chaque portion de la dette est garantie par la totalité de l’immeuble ou des<br />

immeubles hypothéqués.<br />

Art.893– Sauf disposition légale contraire, l’hypothèque est insépara ble de la<br />

créance qu’elle garantit; elle dépend de cette créance quant à sa validité et à son<br />

extinction.<br />

Si le constituant de l’hypothèque est une personne autre que le débiteur, elle<br />

peut se prévaloir, en plus des exceptions qui lui sont personnelles, de celles qui<br />

peuvent appartenir personnellement au débiteur, no nobstant la renonciation de<br />

ce der nier.<br />

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