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code civil Art. 243<br />
sauvegarder le droit qui lui a été cédé.<br />
Art. 243 – La cession d’une créance comprend les sûretés qui la garantis sent,<br />
telles que le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantis sement, de<br />
même qu’elle comprend les arrérages échus.<br />
Art. 244 – A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l’existence<br />
de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consen tie à titre onéreux.<br />
Si la cession est faite à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l’existence<br />
de la créance.<br />
Art. 245 – Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie<br />
est spécialement stipulée.<br />
Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de<br />
convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession.<br />
Art. 246 – Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, confor mément<br />
aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention<br />
contraire, de ce qu’il a reçu, ainsi que des <strong>fr</strong>ais.<br />
Art. 247 – Le créancier cédant ré pond de son fait personnel, alors même que la<br />
cession serait à titre gratuit ou qu’elle serait faite sans ga rantie.<br />
Art. 248 – Le débiteur cédé peut op poser au cessionnaire les exceptions qu’il<br />
pouvait opposer au cédant au moment où la cession lui est deve nue opposable. Il<br />
peut également opposer les exceptions découlant du contrat de cession.<br />
Art. 249 – En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même<br />
créance, la préférence est accordée à la cession qui est deve nue opposable aux<br />
tiers avant les autres.<br />
Art. 250 – Lorsqu’une saisie-arrêt est pratiquée entre les mains du dé biteur cédé<br />
avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie<br />
à l’égard du sai sissant.<br />
Dans ce cas, si une autre saisie est pratiquée après que la cession fût devenue<br />
opposable aux tiers, la créance est répartie par contribution entre le premier<br />
saisissant, le ces sionnaire et le saisissant postérieur; et il est prélevé, sur la part<br />
de ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le<br />
montant de la somme cédée.<br />
Chapitre II<br />
De la cession de dette<br />
Art. 251 – La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce<br />
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