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Code_Civil_fr_b

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Des droits reels principaux Art. 852<br />

la nature de la chose. S’il prouve que ses droits sont en danger, il peut exiger<br />

des sûretés. Si l’usu<strong>fr</strong>uitier ne les fournit pas ou si, malgré l’opposition du<br />

propriétaire, il continue à faire de la chose un usage illicite ou non conforme à<br />

sa nature, le juge peut la lui retirer et la remettre à un tiers pour l’administrer; il<br />

peut même, suivant la gravité des circonstances, mettre fin au droit d’usu<strong>fr</strong>uit à<br />

la demande du propriétaire sans préjudice des droits des tiers.<br />

Art. 848 – L’usu<strong>fr</strong>uitier est tenu, du rant sa jouissance, de toutes les charges<br />

ordinaires imposées au fonds objet de l’usu<strong>fr</strong>uit ainsi que de toutes les impenses<br />

que nécessitent les travaux d’entretien.<br />

Quant aux charges extraordinaires et grosses réparations qui ne sont pas la<br />

conséquence de la faute de l’usu<strong>fr</strong>uitier, elles incombent au nu-propriétaire, et<br />

l’usu<strong>fr</strong>uitier doit lui tenir compte des sommes qu’il a dé boursées à cet effet. Si<br />

l’usu<strong>fr</strong>uitier en a avancé les <strong>fr</strong>ais, il a droit à la répétition du capital à la fin de<br />

l’usu<strong>fr</strong>uit.<br />

Art. 849 – L’usu<strong>fr</strong>uitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de<br />

famille.<br />

Il répond de la perte de la chose sur venue même par suite d’une cause qui ne<br />

lui est pas imputable, s’il a tardé à la restituer au nu-propriétaire après la fin de<br />

l’usu<strong>fr</strong>uit.<br />

Art. 850 – Si la chose périt, se dété riore ou exige de grosses réparations dont les<br />

<strong>fr</strong>ais incombent au nu-pro priétaire, ou nécessite une mesure de protection contre<br />

un péril imprévu, l’usu<strong>fr</strong>uitier doit en aviser sans délai le nu-propriétaire; il doit<br />

l’aviser également si un tiers prétend à un droit sur la chose même.<br />

Art. 851 – Si l’usu<strong>fr</strong>uit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doi vent<br />

être inventoriées et l’usu<strong>fr</strong>uitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces<br />

choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est<br />

attribué à l’usu<strong>fr</strong>uitier.<br />

L’usu<strong>fr</strong>uitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge<br />

pour lui de les remplacer à la fin de l’usu<strong>fr</strong>uit; le croît des troupeaux lui appartient<br />

après remplacement sur ce croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force<br />

majeure.<br />

Art. 852 – Le droit d’usu<strong>fr</strong>uit prend fin par l’expiration du terme fixé. A défaut<br />

de fixation d’un terme, il est censé être constitué pour la vie de l’usu<strong>fr</strong>uitier. Il<br />

s’éteint, en tout cas, par le décès de l’usu<strong>fr</strong>uitier même avant l’expiration du<br />

terme fixé.<br />

Si la terre grevée par l’usu<strong>fr</strong>uit est occupée, à l’expiration du terme ou au décès<br />

de l’usu<strong>fr</strong>uitier par des ré coltes sur pied, elle est laissée à l’usu<strong>fr</strong>uitier ou à ses<br />

héritiers jusqu’à la maturité des récoltes, à charge pour eux de payer le loyer de<br />

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