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Solution Notaire Hebdo - Décembre

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Actualités 9<br />

Profession<br />

ProcÉdure disciplinaire<br />

S’il est partie jointe devant la cour d’appel, le ministère<br />

public ne peut former un recours en cassation<br />

Inf. 7<br />

Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s’il est partie principale<br />

à la décision attaquée. Or, en matière d’appel contre les décisions des<br />

chambres de discipline, lorsque l’appel est formé par le notaire, le ministère<br />

public agit comme partie jointe.<br />

Cass. 1 e civ. 6-12-2017 n° 16-50.058 FS-PB<br />

Souhaitant s’installer dans une autre ville,<br />

un notaire négocie avec ses associés un protocole<br />

de cession de l’intégralité de ses parts<br />

de la SCP au profit de l’un des associés, d’un<br />

notaire salarié et d’un notaire assistant.<br />

Parallèlement, un acte sous signature privée<br />

est signé afin d’organiser le transfert<br />

du service « prêts » de l’étude vers la future<br />

étude du notaire cédant.<br />

Ce dernier est alors convoqué à une<br />

audience disciplinaire de la chambre dont<br />

il relève. La signature de ce protocole de<br />

transfert lui est reprochée aux motifs qu’il<br />

s’agirait :<br />

- d’une contre-lettre occulte contraire à la<br />

probité, empêchant un contrôle normal<br />

du prix de cession par les instances professionnelles<br />

;<br />

- d’une cession de branche d’activité interdite<br />

aux notaires, s’agissant d’une opération<br />

de commerce.<br />

Un acte de renonciation au transfert de la<br />

branche d’activité a beau être signé par la<br />

suite, la chambre régionale de discipline<br />

prononce un rappel à l’ordre à l’encontre<br />

de l’intéressé, qui fait appel.<br />

Le dossier est communiqué au ministère<br />

public. Relevant que les débats qui se sont<br />

déroulés devant la chambre de discipline n’ont<br />

pas respecté les impératifs posés par l’article 6<br />

de la convention européenne des droits de<br />

l’Homme (droit à un procès équitable), la cour<br />

d’appel annule le rappel à l’ordre.<br />

Le procureur général, qui avait conclu en<br />

appel à la confirmation de la sanction, se<br />

pourvoit en cassation.<br />

Le pourvoi est déclaré irrecevable, les Hauts<br />

Magistrats rappelant que le ministère public<br />

ne peut se pourvoir que s’il est partie principale<br />

à la décision attaquée. Or, en matière<br />

d’appel contre les décisions des chambres<br />

de discipline, lorsque l’appel est formé par<br />

le notaire, le ministère public agit comme<br />

partie jointe.<br />

À noter : Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur<br />

l’application de la loi dans une affaire dont il a communication (CPC art. 424). Dans cette hypothèse,<br />

il n’a pas le droit de former un recours en cassation (Cass. com. 25-1-2005 n° 03-20.842 FS-PB :<br />

RJDA 5/05 n° 626).<br />

International<br />

Famille<br />

Une simple déclaration ne vaut pas choix<br />

de loi applicable au régime matrimonial<br />

Inf. 8<br />

La déclaration des époux sur la loi applicable à leur régime matrimonial dans<br />

des actes notariés poursuivant un autre objet ne traduit pas leur volonté<br />

non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que<br />

celle le régissant jusqu’alors.<br />

Cass. 1 e civ. 13-12-2017 n° 16-27.216 FS-PBI<br />

Deux époux se sont mariés en Algérie en<br />

1983, où sont nés leurs trois enfants, avant<br />

de venir s’installer en France en 1995, dont<br />

ils ont acquis la nationalité. Ils s’opposent,<br />

après le prononcé de leur divorce, sur la<br />

détermination de leur régime matrimonial.<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

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