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Actualités 9<br />
Profession<br />
ProcÉdure disciplinaire<br />
S’il est partie jointe devant la cour d’appel, le ministère<br />
public ne peut former un recours en cassation<br />
Inf. 7<br />
Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s’il est partie principale<br />
à la décision attaquée. Or, en matière d’appel contre les décisions des<br />
chambres de discipline, lorsque l’appel est formé par le notaire, le ministère<br />
public agit comme partie jointe.<br />
Cass. 1 e civ. 6-12-2017 n° 16-50.058 FS-PB<br />
Souhaitant s’installer dans une autre ville,<br />
un notaire négocie avec ses associés un protocole<br />
de cession de l’intégralité de ses parts<br />
de la SCP au profit de l’un des associés, d’un<br />
notaire salarié et d’un notaire assistant.<br />
Parallèlement, un acte sous signature privée<br />
est signé afin d’organiser le transfert<br />
du service « prêts » de l’étude vers la future<br />
étude du notaire cédant.<br />
Ce dernier est alors convoqué à une<br />
audience disciplinaire de la chambre dont<br />
il relève. La signature de ce protocole de<br />
transfert lui est reprochée aux motifs qu’il<br />
s’agirait :<br />
- d’une contre-lettre occulte contraire à la<br />
probité, empêchant un contrôle normal<br />
du prix de cession par les instances professionnelles<br />
;<br />
- d’une cession de branche d’activité interdite<br />
aux notaires, s’agissant d’une opération<br />
de commerce.<br />
Un acte de renonciation au transfert de la<br />
branche d’activité a beau être signé par la<br />
suite, la chambre régionale de discipline<br />
prononce un rappel à l’ordre à l’encontre<br />
de l’intéressé, qui fait appel.<br />
Le dossier est communiqué au ministère<br />
public. Relevant que les débats qui se sont<br />
déroulés devant la chambre de discipline n’ont<br />
pas respecté les impératifs posés par l’article 6<br />
de la convention européenne des droits de<br />
l’Homme (droit à un procès équitable), la cour<br />
d’appel annule le rappel à l’ordre.<br />
Le procureur général, qui avait conclu en<br />
appel à la confirmation de la sanction, se<br />
pourvoit en cassation.<br />
Le pourvoi est déclaré irrecevable, les Hauts<br />
Magistrats rappelant que le ministère public<br />
ne peut se pourvoir que s’il est partie principale<br />
à la décision attaquée. Or, en matière<br />
d’appel contre les décisions des chambres<br />
de discipline, lorsque l’appel est formé par<br />
le notaire, le ministère public agit comme<br />
partie jointe.<br />
À noter : Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur<br />
l’application de la loi dans une affaire dont il a communication (CPC art. 424). Dans cette hypothèse,<br />
il n’a pas le droit de former un recours en cassation (Cass. com. 25-1-2005 n° 03-20.842 FS-PB :<br />
RJDA 5/05 n° 626).<br />
International<br />
Famille<br />
Une simple déclaration ne vaut pas choix<br />
de loi applicable au régime matrimonial<br />
Inf. 8<br />
La déclaration des époux sur la loi applicable à leur régime matrimonial dans<br />
des actes notariés poursuivant un autre objet ne traduit pas leur volonté<br />
non équivoque de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que<br />
celle le régissant jusqu’alors.<br />
Cass. 1 e civ. 13-12-2017 n° 16-27.216 FS-PBI<br />
Deux époux se sont mariés en Algérie en<br />
1983, où sont nés leurs trois enfants, avant<br />
de venir s’installer en France en 1995, dont<br />
ils ont acquis la nationalité. Ils s’opposent,<br />
après le prononcé de leur divorce, sur la<br />
détermination de leur régime matrimonial.<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14