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Solution Notaire Hebdo - Décembre

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Actualités 7<br />

En l’espèce, le compromis subordonnait le<br />

transfert de propriété au paiement par l’acquéreur,<br />

au plus tard au moment de la<br />

signature de l’acte authentique de vente,<br />

de frais de réalisation de travaux et de l’inde<br />

la signature du compromis qu’il faut se<br />

placer pour apprécier si l’immeuble est<br />

affecté à l’habitation principale. Cette solution<br />

est fondée sur les dispositions de l’article<br />

74 SA de l’annexe ii au CGI selon<br />

lesquelles en cas de vente sous condition<br />

suspensive la cession est considérée<br />

comme effective au jour de la réalisation<br />

de cette condition.<br />

À noter : La précision est inédite mais sans surprise.<br />

tégralité du prix comptant. Les cédants<br />

n’apportant pas la preuve de l’affectation<br />

du bien à l’habitation principale à la date<br />

de réalisation de ces conditions, l’exonération<br />

de la plus-value a été refusée.<br />

Fiscal<br />

Évaluation de titres non cotés<br />

Le prix fixé par experts lors<br />

d’une bourse annuelle<br />

de cession est un élément<br />

de comparaison valable<br />

Inf. 4<br />

Pour évaluer des titres non cotés, le fisc peut recourir à la méthode par<br />

comparaison en retenant le prix de cession fixé par des experts lors d’une<br />

bourse annuelle familiale dès lors, notamment, qu’il ne s’agit pas d’un prix<br />

de convenance.<br />

CA Douai 7-12-2017 n° 14/06166<br />

Le fisc rectifie la valeur déclarée à l’ISF d’actions<br />

de plusieurs sociétés en commandite<br />

non cotées. Les contribuables contestent le<br />

recours à la méthode d’évaluation par comparaison<br />

et reprochent à l’administration<br />

d’avoir retenu le prix relevé lors de cessions<br />

antérieures intervenues sur les mêmes<br />

titres au motif, selon eux, que les cessions<br />

sont soumises à des contraintes particulières.<br />

Et les contribuables d’invoquer les<br />

circonstances suivantes :<br />

- les sociétés concernées ont un caractère<br />

familial de sorte que seuls les membres de<br />

la famille au sens des règles statutaires<br />

peuvent vendre ou acheter des actions ;<br />

- les cessions doivent être agréées par la<br />

gérance ;<br />

- les cessions sont réalisées sur la base<br />

d’un prix déterminé par un collège d’experts,<br />

lors d’une bourse familiale organisée<br />

un jour par an, à laquelle intervient<br />

une caisse de rachat en cas d’excédent de<br />

vendeurs par rapport aux acheteurs, dans<br />

la limite de 2 % de la valeur de la masse<br />

globale des actions.<br />

Les contribuables se prévalent de cette dernière<br />

circonstance pour soutenir qu’au-delà<br />

de la limite d’intervention de la caisse de<br />

rachat, toute cession serait interdite de sorte<br />

que 98 % de leurs actions seraient incessibles.<br />

En vain. La cour d’appel de Douai relève<br />

que les cessions ne sont interdites que dans<br />

la seule hypothèse d’un déséquilibre entre<br />

vendeurs et acheteurs de plus de 2 % de la<br />

valeur de la masse globale des actions. Et<br />

les juges de conclure que la bourse fonctionne<br />

tant qu’il n’y a pas déséquilibre.<br />

Lequel n’a au demeurant jamais été<br />

constaté au vu de l’examen des transactions<br />

sur plusieurs années.<br />

Les juges relèvent également que le prix<br />

de cession retenu par l’administration fiscale<br />

pour chaque société constitue un<br />

terme de comparaison valable dès lors qu’il<br />

est déterminé chaque année par des<br />

experts, qu’il n’est pas un cours de convenance,<br />

qu’il est accepté par les acteurs<br />

intervenant sur le seul marché susceptible<br />

de recueillir leurs titres s’ils veulent les<br />

vendre, que ce prix est retenu quel que soit<br />

le nombre des transactions, qu’il peut s’appliquer<br />

à toutes les actions des contribuables<br />

dans chaque société et non pas<br />

seulement à 2 % de celles-ci. Le prix retenu<br />

par le fisc répond donc aux exigences d’objectivité<br />

et de pertinence autorisant le<br />

recours à la méthode par comparaison.<br />

À noter : La solution, rendue en matière d’ISF, est transposable en matière de droits de mutation à<br />

titre gratuit. Elle n’est pas sans rappeler une précédente décision de la Cour de cassation à propos des<br />

mêmes titres (Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788 FS-PB : RJF 8-9/16 n° 763).<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

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