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Actualités 7<br />
En l’espèce, le compromis subordonnait le<br />
transfert de propriété au paiement par l’acquéreur,<br />
au plus tard au moment de la<br />
signature de l’acte authentique de vente,<br />
de frais de réalisation de travaux et de l’inde<br />
la signature du compromis qu’il faut se<br />
placer pour apprécier si l’immeuble est<br />
affecté à l’habitation principale. Cette solution<br />
est fondée sur les dispositions de l’article<br />
74 SA de l’annexe ii au CGI selon<br />
lesquelles en cas de vente sous condition<br />
suspensive la cession est considérée<br />
comme effective au jour de la réalisation<br />
de cette condition.<br />
À noter : La précision est inédite mais sans surprise.<br />
tégralité du prix comptant. Les cédants<br />
n’apportant pas la preuve de l’affectation<br />
du bien à l’habitation principale à la date<br />
de réalisation de ces conditions, l’exonération<br />
de la plus-value a été refusée.<br />
Fiscal<br />
Évaluation de titres non cotés<br />
Le prix fixé par experts lors<br />
d’une bourse annuelle<br />
de cession est un élément<br />
de comparaison valable<br />
Inf. 4<br />
Pour évaluer des titres non cotés, le fisc peut recourir à la méthode par<br />
comparaison en retenant le prix de cession fixé par des experts lors d’une<br />
bourse annuelle familiale dès lors, notamment, qu’il ne s’agit pas d’un prix<br />
de convenance.<br />
CA Douai 7-12-2017 n° 14/06166<br />
Le fisc rectifie la valeur déclarée à l’ISF d’actions<br />
de plusieurs sociétés en commandite<br />
non cotées. Les contribuables contestent le<br />
recours à la méthode d’évaluation par comparaison<br />
et reprochent à l’administration<br />
d’avoir retenu le prix relevé lors de cessions<br />
antérieures intervenues sur les mêmes<br />
titres au motif, selon eux, que les cessions<br />
sont soumises à des contraintes particulières.<br />
Et les contribuables d’invoquer les<br />
circonstances suivantes :<br />
- les sociétés concernées ont un caractère<br />
familial de sorte que seuls les membres de<br />
la famille au sens des règles statutaires<br />
peuvent vendre ou acheter des actions ;<br />
- les cessions doivent être agréées par la<br />
gérance ;<br />
- les cessions sont réalisées sur la base<br />
d’un prix déterminé par un collège d’experts,<br />
lors d’une bourse familiale organisée<br />
un jour par an, à laquelle intervient<br />
une caisse de rachat en cas d’excédent de<br />
vendeurs par rapport aux acheteurs, dans<br />
la limite de 2 % de la valeur de la masse<br />
globale des actions.<br />
Les contribuables se prévalent de cette dernière<br />
circonstance pour soutenir qu’au-delà<br />
de la limite d’intervention de la caisse de<br />
rachat, toute cession serait interdite de sorte<br />
que 98 % de leurs actions seraient incessibles.<br />
En vain. La cour d’appel de Douai relève<br />
que les cessions ne sont interdites que dans<br />
la seule hypothèse d’un déséquilibre entre<br />
vendeurs et acheteurs de plus de 2 % de la<br />
valeur de la masse globale des actions. Et<br />
les juges de conclure que la bourse fonctionne<br />
tant qu’il n’y a pas déséquilibre.<br />
Lequel n’a au demeurant jamais été<br />
constaté au vu de l’examen des transactions<br />
sur plusieurs années.<br />
Les juges relèvent également que le prix<br />
de cession retenu par l’administration fiscale<br />
pour chaque société constitue un<br />
terme de comparaison valable dès lors qu’il<br />
est déterminé chaque année par des<br />
experts, qu’il n’est pas un cours de convenance,<br />
qu’il est accepté par les acteurs<br />
intervenant sur le seul marché susceptible<br />
de recueillir leurs titres s’ils veulent les<br />
vendre, que ce prix est retenu quel que soit<br />
le nombre des transactions, qu’il peut s’appliquer<br />
à toutes les actions des contribuables<br />
dans chaque société et non pas<br />
seulement à 2 % de celles-ci. Le prix retenu<br />
par le fisc répond donc aux exigences d’objectivité<br />
et de pertinence autorisant le<br />
recours à la méthode par comparaison.<br />
À noter : La solution, rendue en matière d’ISF, est transposable en matière de droits de mutation à<br />
titre gratuit. Elle n’est pas sans rappeler une précédente décision de la Cour de cassation à propos des<br />
mêmes titres (Cass. com. 24-5-2016 n° 15-17.788 FS-PB : RJF 8-9/16 n° 763).<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14