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Solution Notaire Hebdo - Décembre

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12 Minutes Pratiques<br />

Toutefois, il conviendra d’être très vigilant sur ce point car le<br />

régime de l’agent des sûretés, tel que mis en place par l’ordonnance<br />

du 4 mai 2017, accorde une large place à la liberté contractuelle.<br />

La convention désignant l’agent des sûretés doit, à peine<br />

de nullité, être constatée par un écrit qui mentionne sa qualité,<br />

l’objet et la durée de sa mission ainsi que l’étendue de ses pouvoirs<br />

(C. civ. art. 2488-7). Par suite, le rédacteur de la mainlevée<br />

devra consulter avec attention les stipulations de la convention<br />

d’agent des sûretés pour s’assurer que le pouvoir de donner mainlevée<br />

de l’inscription prise directement par<br />

l’un des créanciers a bien été conféré à l’agent.<br />

On supposera que c’est le cas en l’espèce.<br />

Sur la forme<br />

4. Nécessité d’une mention en marge.<br />

L’agent des sûretés ayant été désigné dans<br />

notre cas postérieurement à la prise de l’inscription,<br />

il est inconnu au fichier immobilier<br />

où seule apparaît la banque X, créancier<br />

d’origine.<br />

L’ordonnance du 4 mai 2017, comme les<br />

décrets 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350<br />

du 14 octobre 1955, sont muets sur la question de savoir si,<br />

lorsqu’un agent des sûretés est désigné en cours d’opération<br />

de crédit garantie par une sûreté hypothécaire, cet événement<br />

doit être publié. Il nous faut donc raisonner par analogie avec<br />

d’autres mécanismes juridiques comparables.<br />

Le législateur prévoit que sont publiés sous forme de mention<br />

en marge les subrogations, mainlevées, réductions, cessions<br />

d’antériorité et transferts, prorogations de délais, changements<br />

de domicile, et d’une manière générale, toutes modifications,<br />

notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de<br />

l’inscription, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation<br />

du débiteur (C. civ. art. 2430). La désignation d’un agent des<br />

sûretés ne saurait être qualifiée de cession de créance ni de<br />

cession d’antériorité. C’est précisément l’objet de la réforme<br />

de 2017 que d’avoir mis en place un outil juridique sui generis<br />

pour organiser le crédit syndiqué, afin d’éviter le recours<br />

aux qualifications de droit commun qui avaient prouvé leur<br />

insuffisance par le passé.<br />

Néanmoins, l’article 2430 inclut dans les mentions en marge de<br />

façon générale toutes les modifications sur l’inscription qui n’ont<br />

pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur. Or, la jurisprudence<br />

a précisé à ce sujet qu’un changement de créancier<br />

ne peut pas avoir pour effet d’aggraver la situation du débiteur<br />

ni du tiers détenteur de l’immeuble (Cass. 3 e civ. 11-10-2006<br />

n° 05-21.313 FS-PB : RJDA 3/07 n° 263 ; Cass. 3 e civ. 27-1-2010<br />

n° 08-21.324 FS-PB : RJDA 7/10 n° 784 ; Cass. 3 e civ. 11-6-2014<br />

n° 13-14.579 F-D). On peut penser qu’il en ira a fortiori de même<br />

pour la désignation d’un agent des sûretés car celle-ci ne consiste<br />

pas en un changement de créancier, mais simplement du titulaire<br />

des sûretés, le créancier demeurant titulaire de la créance.<br />

Ainsi, bien que l’agent des sûretés ne soit pas précisément<br />

nommé par l’article 2430, on peut considérer qu’il appartient à<br />

la catégorie résiduelle des modifications intervenues sur l’inscription<br />

n’aggravant pas la situation du débiteur. Par suite, la<br />

désignation de l’agent des sûretés aurait dû selon nous faire<br />

La convention d’agent<br />

des sûretés, comme<br />

ses modificatifs,<br />

doit être notariée ab initio<br />

l’objet d’une mention en marge lors de la signature de la convention.<br />

Cette formalité n’a pas été effectuée en l’espèce.<br />

5. Mainlevée à défaut de mention en marge. Lorsqu’une mainlevée<br />

doit être effectuée par une personne qui n’apparaît pas<br />

comme le créancier ayant pris l’inscription initiale, la mainlevée<br />

peut être régularisée en relatant le(s) événement(s) intervenu(s)<br />

depuis l’inscription et qui auraient dû faire l’objet d’une mention<br />

en marge. Il en va ainsi par exemple :<br />

- pour une cession de créance : en l’absence<br />

de mention en marge de la cession,<br />

la radiation peut être opérée sur la production<br />

de la mainlevée consentie par le cessionnaire<br />

et appuyée par l’expédition de<br />

l’acte de cession (J.-Cl. Notarial formulaire,<br />

V° Mainlevée fasc. 32 par P. Frémont et<br />

C. Dantcheff, n° 119) ;<br />

- pour une subrogation : le créancier subrogé,<br />

dont la subrogation n’a pas été mentionnée<br />

en marge, peut valablement donner mainlevée<br />

s’il justifie, en plus de sa capacité, de l’existence<br />

et de la régularité de la transmission de<br />

l’hypothèque (P. Frémont et C. Dantcheff, précités, n° 190).<br />

Dans le même sens, l’Association des conservateurs, se fondant<br />

sur une réponse ministérielle du 30 juin 1976, a d’ailleurs précisé<br />

que la mention en marge est inutile si la modification de<br />

l’un des éléments de l’inscription se trouve publiée au fichier<br />

d’une autre manière à titre principal (Bull. AMC 1976 art. 1055).<br />

6. À l’instar de ces situations, il nous paraît donc possible au<br />

cas particulier de dresser la mainlevée par l’agent des sûretés,<br />

en justifiant dans l’acte de sa nomination et de ses pouvoirs,<br />

issus tant de la loi que de la convention le désignant.<br />

La comparution de l’agent des sûretés pourra être rédigée de<br />

la manière suivante :<br />

« La société… (banque Y), agissant en son propre nom et<br />

pour le compte de divers créanciers en qualité d’agent<br />

des sûretés, conformément à l’article 2488-6 du Code civil,<br />

en vertu de la convention l’ayant désignée en cette qualité<br />

reçue par Me… notaire à… le…, laquelle la rend titulaire<br />

de l’inscription ci-après désignée et lui donne pouvoir<br />

d’en donner mainlevée avec ou sans paiement. »<br />

À l’appui de la mainlevée, devra être produite l’expédition<br />

de la convention d’agent des sûretés. En conséquence,<br />

celle-ci devra avoir été rédigée ab initio par acte notarié<br />

(C. civ. art. 710-1).<br />

En revanche, les cessions de participation intervenues au<br />

sein du pool bancaire consécutivement à la nomination de<br />

l’agent des sûretés n’ont pas besoin d’être relatées ici, l’agent<br />

des sûretés agissant à la façon d’un fiduciaire pour le compte<br />

du pool, mais en son propre nom. C’est tout l’intérêt de la<br />

réforme de 2017 qui évite désormais d’avoir recours à la technique<br />

du mandat. La présence de l’agent des sûretés fait écran<br />

entre le débiteur et les créanciers.<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

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