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16<br />
éclairage<br />
Affaires<br />
InsolvabilitÉ transfrontaliÈre<br />
Vente d’immeuble grevé et<br />
procédure d’insolvabilité ouverte<br />
dans un État membre de l’UE<br />
Inf. 15<br />
David Boulanger,<br />
maître de conférences<br />
des Universités, directeur<br />
du Cridon Nord-Est<br />
et du CFPN/IMN-Lille<br />
L’ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 a adapté le droit français<br />
au règlement 2015/848. Les notaires français sont confrontés à la vente<br />
d’immeubles grevés, situés en France, mais dont le propriétaire fait<br />
l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre.<br />
Ord. 2017-1519 2-11-2017<br />
1. Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement<br />
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif<br />
aux procédures d’insolvabilité a révisé le<br />
règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du<br />
29 mai 2000. Il est applicable aux procédures<br />
d’insolvabilité ouvertes postérieurement<br />
au 26 juin 2017 (Règl. 2015/848 art. 84).<br />
Il détermine des règles de procédures applicables<br />
aux situations d’insolvabilité transfrontalières,<br />
spécialement lorsque les<br />
débiteurs exercent leur activité économique<br />
dans plusieurs États membres de l’Union<br />
européenne, à l’exception du Danemark.<br />
Complété par un règlement d’exécution (UE)<br />
2017/1105 de la Commission du 12 juin<br />
2017 établissant des formulaires, pour l’information<br />
des créanciers et la production<br />
des créances, le règlement 2015/848 a<br />
amené un certain nombre de nouveautés,<br />
notamment la prise en compte des groupes<br />
de sociétés, l’élargissement des procédures<br />
entrant dans son champ d’application et la<br />
suppression du caractère obligatoirement<br />
liquidatif des procédures secondaires. Il a<br />
pour objectif d’assurer la coordination des<br />
mesures à prendre concernant le patrimoine<br />
d’un débiteur insolvable et la prévention<br />
du forum shopping. Une ordonnance<br />
2017-1519 du 2 novembre 2017 (JO 3-11 ;<br />
voir aussi au JORF du même jour le rapport<br />
au Président de la République) a adapté le<br />
droit français à cet instrument.<br />
La combinaison entre<br />
l’effet direct<br />
de la procédure<br />
d’insolvabilité principale<br />
et les droits réels<br />
des créanciers dans<br />
d’autres États membres<br />
demeure délicate<br />
2. Concrètement, le règlement 2015/848<br />
conforte les principes du règlement<br />
1346/2000, propres à la reconnaissance<br />
immédiate et de plein droit de la décision<br />
d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité<br />
dans les autres États membres (Règl.<br />
2015/848 art. 19, § 1), et à la compétence de<br />
la loi de l’État membre sur le territoire<br />
duquel la procédure est ouverte (art. 7, § 1).<br />
La juridiction compétente est toujours celle<br />
du lieu où se situe le centre des intérêts<br />
principaux du débiteur, lequel est défini<br />
comme le lieu où le débiteur gère habituellement<br />
ses intérêts et qui est vérifiable par<br />
les tiers (art. 3, § 1). La procédure ouverte<br />
dans le ressort du tribunal où est situé le<br />
centre des intérêts principaux du débiteur<br />
est invariablement dite « procédure d’insolvabilité<br />
principale ». L’objectif du législateur<br />
européen est de n’ouvrir qu’une seule procédure<br />
d’insolvabilité principale pour<br />
chaque débiteur. Toutefois, des « procédures<br />
d’insolvabilité secondaires » peuvent<br />
être ouvertes dans d’autres États membres<br />
si le débiteur y possède un ou des établissements<br />
(art. 34). Ces derniers correspondent<br />
à « tout lieu d’opérations où un<br />
débiteur exerce ou a exercé au cours de la<br />
période de trois mois précédant la demande<br />
d’ouverture de la procédure d’insolvabilité<br />
principale, de façon non transitoire, une<br />
activité économique avec des moyens<br />
humains et des actifs » (art. 2, 10). Une procédure<br />
d’insolvabilité secondaire ne produit<br />
ses effets que sur les biens du débiteur situés<br />
dans l’État membre où cette procédure a été<br />
ouverte (art. 34, 1), alors que la procédure<br />
d’insolvabilité principale peut produire ses<br />
effets dans tous les États membres.<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14