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Solution Notaire Hebdo - Décembre

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16<br />

éclairage<br />

Affaires<br />

InsolvabilitÉ transfrontaliÈre<br />

Vente d’immeuble grevé et<br />

procédure d’insolvabilité ouverte<br />

dans un État membre de l’UE<br />

Inf. 15<br />

David Boulanger,<br />

maître de conférences<br />

des Universités, directeur<br />

du Cridon Nord-Est<br />

et du CFPN/IMN-Lille<br />

L’ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 a adapté le droit français<br />

au règlement 2015/848. Les notaires français sont confrontés à la vente<br />

d’immeubles grevés, situés en France, mais dont le propriétaire fait<br />

l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre.<br />

Ord. 2017-1519 2-11-2017<br />

1. Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement<br />

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif<br />

aux procédures d’insolvabilité a révisé le<br />

règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du<br />

29 mai 2000. Il est applicable aux procédures<br />

d’insolvabilité ouvertes postérieurement<br />

au 26 juin 2017 (Règl. 2015/848 art. 84).<br />

Il détermine des règles de procédures applicables<br />

aux situations d’insolvabilité transfrontalières,<br />

spécialement lorsque les<br />

débiteurs exercent leur activité économique<br />

dans plusieurs États membres de l’Union<br />

européenne, à l’exception du Danemark.<br />

Complété par un règlement d’exécution (UE)<br />

2017/1105 de la Commission du 12 juin<br />

2017 établissant des formulaires, pour l’information<br />

des créanciers et la production<br />

des créances, le règlement 2015/848 a<br />

amené un certain nombre de nouveautés,<br />

notamment la prise en compte des groupes<br />

de sociétés, l’élargissement des procédures<br />

entrant dans son champ d’application et la<br />

suppression du caractère obligatoirement<br />

liquidatif des procédures secondaires. Il a<br />

pour objectif d’assurer la coordination des<br />

mesures à prendre concernant le patrimoine<br />

d’un débiteur insolvable et la prévention<br />

du forum shopping. Une ordonnance<br />

2017-1519 du 2 novembre 2017 (JO 3-11 ;<br />

voir aussi au JORF du même jour le rapport<br />

au Président de la République) a adapté le<br />

droit français à cet instrument.<br />

La combinaison entre<br />

l’effet direct<br />

de la procédure<br />

d’insolvabilité principale<br />

et les droits réels<br />

des créanciers dans<br />

d’autres États membres<br />

demeure délicate<br />

2. Concrètement, le règlement 2015/848<br />

conforte les principes du règlement<br />

1346/2000, propres à la reconnaissance<br />

immédiate et de plein droit de la décision<br />

d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité<br />

dans les autres États membres (Règl.<br />

2015/848 art. 19, § 1), et à la compétence de<br />

la loi de l’État membre sur le territoire<br />

duquel la procédure est ouverte (art. 7, § 1).<br />

La juridiction compétente est toujours celle<br />

du lieu où se situe le centre des intérêts<br />

principaux du débiteur, lequel est défini<br />

comme le lieu où le débiteur gère habituellement<br />

ses intérêts et qui est vérifiable par<br />

les tiers (art. 3, § 1). La procédure ouverte<br />

dans le ressort du tribunal où est situé le<br />

centre des intérêts principaux du débiteur<br />

est invariablement dite « procédure d’insolvabilité<br />

principale ». L’objectif du législateur<br />

européen est de n’ouvrir qu’une seule procédure<br />

d’insolvabilité principale pour<br />

chaque débiteur. Toutefois, des « procédures<br />

d’insolvabilité secondaires » peuvent<br />

être ouvertes dans d’autres États membres<br />

si le débiteur y possède un ou des établissements<br />

(art. 34). Ces derniers correspondent<br />

à « tout lieu d’opérations où un<br />

débiteur exerce ou a exercé au cours de la<br />

période de trois mois précédant la demande<br />

d’ouverture de la procédure d’insolvabilité<br />

principale, de façon non transitoire, une<br />

activité économique avec des moyens<br />

humains et des actifs » (art. 2, 10). Une procédure<br />

d’insolvabilité secondaire ne produit<br />

ses effets que sur les biens du débiteur situés<br />

dans l’État membre où cette procédure a été<br />

ouverte (art. 34, 1), alors que la procédure<br />

d’insolvabilité principale peut produire ses<br />

effets dans tous les États membres.<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

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