11.01.2018 Views

Solution Notaire Hebdo - Décembre

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

18 Éclairage<br />

Puis, le praticien de l’insolvabilité saisira<br />

par requête le président du tribunal de commerce<br />

spécialement désigné ou du tribunal<br />

de grande instance compétent dans le ressort<br />

duquel est situé l’établissement aux fins<br />

de vérifier les conditions d’approbation de<br />

l’engagement. L’engagement ne pourra être<br />

exécuté qu’au visa de l’ordonnance rendue<br />

par le président (C. com. art. L 692-8, I).<br />

On attend néanmoins un décret d’application<br />

de ce dispositif (C. com. art. L 692-11).<br />

10. En second lieu, s’il n’y a pas d’établissement<br />

en France, on tiendra compte de<br />

l’article 21, paragraphe 3, du règlement. Il<br />

précise que, dans l’exercice de ses pouvoirs,<br />

le praticien de l’insolvabilité respecte<br />

la loi de l’État membre sur le territoire<br />

duquel il entend agir, en particulier quant<br />

aux modalités de réalisation des actifs. On<br />

en déduit que si les créanciers titulaires de<br />

sûretés réelles d’assiette matérielle française<br />

ne réalisent pas le bien grevé, le praticien<br />

de l’insolvabilité aura pouvoir de le<br />

faire, mais selon les formes de la loi de<br />

l’État de situation du bien, sous réserve de<br />

verser immédiatement au créancier le<br />

montant de ses droits selon la loi du lieu<br />

de situation du bien, sans que les règles de<br />

la procédure d’insolvabilité principale leur<br />

portent atteinte. Cela implique qu’il<br />

conviendra alors toujours de suivre les<br />

règles de la saisie immobilière. Mais, on<br />

pourra aboutir à une vente amiable autorisée<br />

par le juge (C. exécution art. L 322-1).<br />

Extrait<br />

C. com. art. L 692-7 s., créé par ord. 2017-1519 2-11-2017 art. 2<br />

« Sous-section 1 : De l’engagement pris par le praticien de l’insolvabilité<br />

de la procédure d’insolvabilité principale<br />

Article L 692-7<br />

Le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale qui se propose<br />

de prendre un engagement en application de l’article 36 du règlement (UE)<br />

n° 2015/848 précité recueille l’accord de tous les créanciers locaux concernés par cet<br />

engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14<br />

du code du travail. À cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques<br />

de sa créance.<br />

Le praticien de l’insolvabilité communique l’engagement au comité d’entreprise<br />

de l’établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />

Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante<br />

jours à compter de la réception de la proposition d’engagement vaut refus de l’engagement.<br />

Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés,<br />

dans ce même délai, vaut approbation de l’engagement.<br />

Article L 692-8<br />

I.- Le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale saisit par<br />

requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal<br />

de grande instance compétent dans le ressort duquel est situé l’établissement aux fins<br />

de vérifier les conditions d’approbation de l’engagement.<br />

L’engagement ne peut être exécuté qu’au visa de l’ordonnance rendue par le<br />

président.<br />

II.- L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée<br />

à l’expiration du délai de trente jours à compter de la notification de<br />

l’ordonnance.<br />

Article L 692-9<br />

Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le<br />

fondement du paragraphe 9 de l’article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à<br />

ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoires en vue d’assurer le<br />

respect des termes de l’engagement par le praticien de l’insolvabilité de la procédure<br />

d’insolvabilité principale peut faire l’objet d’un appel de la part de ce praticien, du<br />

débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur et du ministère public. Le cas<br />

échéant, le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale peut<br />

former tierce opposition. »<br />

En conclusion : Le notaire français chargé de procéder à la vente d’un immeuble grevé appartenant<br />

à un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité du règlement 2015/848 ouverte dans un autre État<br />

membre, préconisera au praticien de l’insolvabilité de mettre en place un engagement en application<br />

de l’article 36 du règlement si le débiteur a un établissement en France. On aboutira alors à une vente<br />

amiable où les droits des créanciers locaux auront été préservés, sans ouvrir une procédure secondaire<br />

en France. À défaut d’établissement en France, il conviendra d’obtenir du juge français une autorisation<br />

pour une vente amiable, par adaptation des règles de la saisie immobilière.<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!