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18 Éclairage<br />
Puis, le praticien de l’insolvabilité saisira<br />
par requête le président du tribunal de commerce<br />
spécialement désigné ou du tribunal<br />
de grande instance compétent dans le ressort<br />
duquel est situé l’établissement aux fins<br />
de vérifier les conditions d’approbation de<br />
l’engagement. L’engagement ne pourra être<br />
exécuté qu’au visa de l’ordonnance rendue<br />
par le président (C. com. art. L 692-8, I).<br />
On attend néanmoins un décret d’application<br />
de ce dispositif (C. com. art. L 692-11).<br />
10. En second lieu, s’il n’y a pas d’établissement<br />
en France, on tiendra compte de<br />
l’article 21, paragraphe 3, du règlement. Il<br />
précise que, dans l’exercice de ses pouvoirs,<br />
le praticien de l’insolvabilité respecte<br />
la loi de l’État membre sur le territoire<br />
duquel il entend agir, en particulier quant<br />
aux modalités de réalisation des actifs. On<br />
en déduit que si les créanciers titulaires de<br />
sûretés réelles d’assiette matérielle française<br />
ne réalisent pas le bien grevé, le praticien<br />
de l’insolvabilité aura pouvoir de le<br />
faire, mais selon les formes de la loi de<br />
l’État de situation du bien, sous réserve de<br />
verser immédiatement au créancier le<br />
montant de ses droits selon la loi du lieu<br />
de situation du bien, sans que les règles de<br />
la procédure d’insolvabilité principale leur<br />
portent atteinte. Cela implique qu’il<br />
conviendra alors toujours de suivre les<br />
règles de la saisie immobilière. Mais, on<br />
pourra aboutir à une vente amiable autorisée<br />
par le juge (C. exécution art. L 322-1).<br />
Extrait<br />
C. com. art. L 692-7 s., créé par ord. 2017-1519 2-11-2017 art. 2<br />
« Sous-section 1 : De l’engagement pris par le praticien de l’insolvabilité<br />
de la procédure d’insolvabilité principale<br />
Article L 692-7<br />
Le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale qui se propose<br />
de prendre un engagement en application de l’article 36 du règlement (UE)<br />
n° 2015/848 précité recueille l’accord de tous les créanciers locaux concernés par cet<br />
engagement, y compris les institutions de garantie mentionnées à l’article L 3253-14<br />
du code du travail. À cette occasion, il informe chaque créancier concerné des caractéristiques<br />
de sa créance.<br />
Le praticien de l’insolvabilité communique l’engagement au comité d’entreprise<br />
de l’établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Le défaut de réponse des salariés et des créanciers publics dans le délai de soixante<br />
jours à compter de la réception de la proposition d’engagement vaut refus de l’engagement.<br />
Le défaut de réponse des autres créanciers locaux dont les droits sont affectés,<br />
dans ce même délai, vaut approbation de l’engagement.<br />
Article L 692-8<br />
I.- Le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale saisit par<br />
requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal<br />
de grande instance compétent dans le ressort duquel est situé l’établissement aux fins<br />
de vérifier les conditions d’approbation de l’engagement.<br />
L’engagement ne peut être exécuté qu’au visa de l’ordonnance rendue par le<br />
président.<br />
II.- L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée<br />
à l’expiration du délai de trente jours à compter de la notification de<br />
l’ordonnance.<br />
Article L 692-9<br />
Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le<br />
fondement du paragraphe 9 de l’article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à<br />
ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoires en vue d’assurer le<br />
respect des termes de l’engagement par le praticien de l’insolvabilité de la procédure<br />
d’insolvabilité principale peut faire l’objet d’un appel de la part de ce praticien, du<br />
débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur et du ministère public. Le cas<br />
échéant, le praticien de l’insolvabilité de la procédure d’insolvabilité principale peut<br />
former tierce opposition. »<br />
En conclusion : Le notaire français chargé de procéder à la vente d’un immeuble grevé appartenant<br />
à un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité du règlement 2015/848 ouverte dans un autre État<br />
membre, préconisera au praticien de l’insolvabilité de mettre en place un engagement en application<br />
de l’article 36 du règlement si le débiteur a un établissement en France. On aboutira alors à une vente<br />
amiable où les droits des créanciers locaux auront été préservés, sans ouvrir une procédure secondaire<br />
en France. À défaut d’établissement en France, il conviendra d’obtenir du juge français une autorisation<br />
pour une vente amiable, par adaptation des règles de la saisie immobilière.<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14