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Solution Notaire Hebdo - Décembre

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11<br />

Minutes pratiques<br />

> Cas pratique<br />

Immobilier<br />

Comment effectuer<br />

une mainlevée par un agent<br />

des sûretés ?<br />

Inf. 13<br />

LES faits<br />

En 2016, une banque X a prêté une somme de 500 000 €<br />

à une entreprise, moyennant l’inscription d’une hypothèque<br />

conventionnelle sur un immeuble de l’entreprise.<br />

En octobre 2017, le prêteur conclut un contrat de<br />

syndication avec d’autres établissements bancaires aux<br />

termes duquel une banque Y est désignée comme agent<br />

des sûretés. Diverses cessions de participation ont lieu<br />

au sein du pool bancaire ainsi créé.<br />

Ultérieurement, l’immeuble est vendu, nécessitant la<br />

mainlevée de l’inscription prise en 2016.<br />

Comment dresser la mainlevée par la banque Y ?<br />

LE rAISONNEMENT<br />

1. Depuis le 1 er octobre 2017, l’agent des sûretés est doté d’un<br />

véritable statut adapté à sa situation particulière, régi par les<br />

articles 2488-6 et suivants du Code civil (Ord. 2017-748 du 4-5-<br />

2017 : BRDA 14/17 inf. 15). Les pouvoirs qui lui sont désormais<br />

conférés facilitent largement la prise<br />

d’inscription lorsque le crédit syndiqué est<br />

mis en place préalablement au prêt (sur cette<br />

question voir notre précédent cas pratique,<br />

M. Suquet-Cozic, Comment prendre une<br />

inscription par un agent des sûretés ?<br />

SNH 5/17 inf. 11). Quant aux cessions de<br />

participation au sein du pool bancaire, elles<br />

peuvent désormais être effectuées sans<br />

formalités de publicité, précisément grâce au<br />

nouveau statut.<br />

Muriel<br />

Suquet-Cozic,<br />

diplômée notaire,<br />

chargée<br />

d’enseignement<br />

notarial<br />

Vigilance sur le pouvoir<br />

de l’agent des sûretés<br />

de donner mainlevée<br />

En revanche, la situation est plus complexe face à une<br />

syndication postformée, c’est-à-dire née postérieurement<br />

au prêt comme en l’espèce, car l’inscription hypothécaire<br />

n’a pas été prise à l’origine par l’agent des sûretés.<br />

Sur le fond<br />

2. La mainlevée peut être définie comme l’acte par lequel<br />

le créancier inscrit ordonne la radiation de son inscription.<br />

D’après le législateur, la mainlevée requiert le<br />

consentement des parties intéressées (C. civ. art. 2440).<br />

Mais la doctrine s’accorde à considérer que la mainlevée<br />

est un acte unilatéral parfait par le seul consentement du créancier<br />

sans que l’acceptation du débiteur soit nécessaire (sur cette<br />

question voir M. Suquet-Cozic : Dossier pratique Publicité foncière<br />

EFL 2014 n° 5120).<br />

En l’espèce, l’inscription d’hypothèque conventionnelle a été<br />

prise par la banque X. Celle-ci apparaît donc comme seul créancier<br />

connu au fichier immobilier. Pourtant, une fois l’agent des<br />

sûretés nommé, ce dernier devient le titulaire des sûretés et<br />

garanties en droit civil (C. civ. art. 2488-6).<br />

L’apparition d’un agent des sûretés dans la<br />

situation, entre l’inscription et la mainlevée,<br />

pose donc un problème de pouvoir.<br />

3. Puisque l’agent des sûretés a pour mission<br />

de gérer et réaliser les sûretés en son propre<br />

nom pour le compte des créanciers, et qu’il<br />

en est personnellement titulaire (C. civ. art.<br />

2488-6), on peut penser qu’il détient a priori<br />

le pouvoir d’en accorder la mainlevée.<br />

SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14

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