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11<br />
Minutes pratiques<br />
> Cas pratique<br />
Immobilier<br />
Comment effectuer<br />
une mainlevée par un agent<br />
des sûretés ?<br />
Inf. 13<br />
LES faits<br />
En 2016, une banque X a prêté une somme de 500 000 €<br />
à une entreprise, moyennant l’inscription d’une hypothèque<br />
conventionnelle sur un immeuble de l’entreprise.<br />
En octobre 2017, le prêteur conclut un contrat de<br />
syndication avec d’autres établissements bancaires aux<br />
termes duquel une banque Y est désignée comme agent<br />
des sûretés. Diverses cessions de participation ont lieu<br />
au sein du pool bancaire ainsi créé.<br />
Ultérieurement, l’immeuble est vendu, nécessitant la<br />
mainlevée de l’inscription prise en 2016.<br />
Comment dresser la mainlevée par la banque Y ?<br />
LE rAISONNEMENT<br />
1. Depuis le 1 er octobre 2017, l’agent des sûretés est doté d’un<br />
véritable statut adapté à sa situation particulière, régi par les<br />
articles 2488-6 et suivants du Code civil (Ord. 2017-748 du 4-5-<br />
2017 : BRDA 14/17 inf. 15). Les pouvoirs qui lui sont désormais<br />
conférés facilitent largement la prise<br />
d’inscription lorsque le crédit syndiqué est<br />
mis en place préalablement au prêt (sur cette<br />
question voir notre précédent cas pratique,<br />
M. Suquet-Cozic, Comment prendre une<br />
inscription par un agent des sûretés ?<br />
SNH 5/17 inf. 11). Quant aux cessions de<br />
participation au sein du pool bancaire, elles<br />
peuvent désormais être effectuées sans<br />
formalités de publicité, précisément grâce au<br />
nouveau statut.<br />
Muriel<br />
Suquet-Cozic,<br />
diplômée notaire,<br />
chargée<br />
d’enseignement<br />
notarial<br />
Vigilance sur le pouvoir<br />
de l’agent des sûretés<br />
de donner mainlevée<br />
En revanche, la situation est plus complexe face à une<br />
syndication postformée, c’est-à-dire née postérieurement<br />
au prêt comme en l’espèce, car l’inscription hypothécaire<br />
n’a pas été prise à l’origine par l’agent des sûretés.<br />
Sur le fond<br />
2. La mainlevée peut être définie comme l’acte par lequel<br />
le créancier inscrit ordonne la radiation de son inscription.<br />
D’après le législateur, la mainlevée requiert le<br />
consentement des parties intéressées (C. civ. art. 2440).<br />
Mais la doctrine s’accorde à considérer que la mainlevée<br />
est un acte unilatéral parfait par le seul consentement du créancier<br />
sans que l’acceptation du débiteur soit nécessaire (sur cette<br />
question voir M. Suquet-Cozic : Dossier pratique Publicité foncière<br />
EFL 2014 n° 5120).<br />
En l’espèce, l’inscription d’hypothèque conventionnelle a été<br />
prise par la banque X. Celle-ci apparaît donc comme seul créancier<br />
connu au fichier immobilier. Pourtant, une fois l’agent des<br />
sûretés nommé, ce dernier devient le titulaire des sûretés et<br />
garanties en droit civil (C. civ. art. 2488-6).<br />
L’apparition d’un agent des sûretés dans la<br />
situation, entre l’inscription et la mainlevée,<br />
pose donc un problème de pouvoir.<br />
3. Puisque l’agent des sûretés a pour mission<br />
de gérer et réaliser les sûretés en son propre<br />
nom pour le compte des créanciers, et qu’il<br />
en est personnellement titulaire (C. civ. art.<br />
2488-6), on peut penser qu’il détient a priori<br />
le pouvoir d’en accorder la mainlevée.<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14