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Immobilier<br />
Vente immobiliÈre<br />
Le vendeur qui dissimule l’existence d’une cave<br />
remplie d’étais soutenant le séjour commet un dol<br />
Inf. 2<br />
Le revendeur d’une maison dont l’acte d’achat ne mentionne ni l’existence<br />
d’une cave ni la présence d’étais soutenant la dalle du séjour peut agir<br />
contre ses vendeurs sur le fondement de la réticence dolosive après avoir<br />
été condamné à indemniser ses acheteurs.<br />
Cass. 3 e civ. 30-11-2017 n° 15-15.885 F-D<br />
Une maison d’habitation est vendue puis<br />
revendue trois ans après. Les derniers acheteurs<br />
constatent après leur entrée dans les<br />
lieux qu’une trappe, située sous un tapis sur<br />
la terrasse de l’immeuble (sic) devant la<br />
porte fenêtre du salon, donne accès à une<br />
cave dans laquelle des étais soutiennent la<br />
dalle du salon. Une expertise révèle que<br />
l’absence d’entretien des poutres de la dalle<br />
affecte la solidité du sol du séjour. Les acheteurs<br />
assignent les vendeurs, les revendeurs<br />
et les notaires en indemnisation de leur<br />
préjudice. Le revendeur fait valoir qu’il ignorait<br />
l’existence de cette cave et les notaires<br />
indiquent que si le mandat de vente mentionnait<br />
l’existence d’une cave, les vendeurs<br />
avaient déclaré que cette cave était comblée.<br />
Les juges retiennent que le revendeur, qui<br />
n’a pas pu ignorer l’existence de cette trappe<br />
pendant trois ans, a fait preuve d’une réti-<br />
cence dolosive et doit indemniser les acheteurs<br />
du coût des travaux de reprise de la<br />
dalle et de leur préjudice de jouissance.<br />
Les vendeurs initiaux sont condamnés à<br />
indemniser leur acheteur (le revendeur) du<br />
préjudice que lui cause leur réticence dolosive<br />
(égal au montant de sa propre condam-<br />
nation), l’acte de vente ne mentionnant pas<br />
l’existence de la cave et des étais.<br />
La responsabilité des notaires est écartée aux<br />
motifs qu’ils ne pouvaient pas suspecter que<br />
les déclarations des vendeurs étaient destinées<br />
à cacher un élément dépréciant la valeur<br />
du bien et ignoraient l’état réel de la cave.<br />
À noter : La jurisprudence admet depuis longtemps que le dol peut résulter d’une simple réticence, en<br />
l’absence même de tout acte positif (Cass. 3 e civ. 15-1-1971 n° 69-12.180). L’obligation de contracter de<br />
bonne foi impose aux cocontractants de s’informer mutuellement et complètement des caractéristiques<br />
du bien et de l’opération dans sa globalité. Toute omission d’informer son cocontractant peut, si elle<br />
est intentionnelle et déterminante pour la victime, être dolosive.<br />
Le vendeur est tenu d’informer l’acheteur des caractéristiques physiques du bien. Il en est ainsi en cas<br />
de vente d’une maison dont la toiture repose depuis près de 20 ans sur une vingtaine de crics d’automobile<br />
soudés sur les poutres-treillis (Cass. 3 e civ. 4-10-2011 n° 10-25.051 : Sol. Not. 5/11 inf. 132,<br />
rendu sur le fondement du manquement au devoir de loyauté).<br />
Depuis la réforme du droit des contrats, le Code civil consacre la dissimulation intentionnelle comme<br />
élément constitutif du dol (C. civ. art. 1137), reprenant ainsi les solutions dégagées par la jurisprudence<br />
antérieure.<br />
Immobilier<br />
Plus-values immobilières<br />
Exonération de la résidence principale :<br />
vente sous condition suspensive<br />
Inf. 3<br />
En cas de vente d’un bien immobilier conclue sous condition suspensive,<br />
l’affectation du bien à l’habitation principale du cédant s’apprécie à la date<br />
de réalisation de cette condition.<br />
CE 24-11-2017 n° 396209<br />
Les plus-values réalisées lors de la cession<br />
d’un bien immobilier sont exonérées<br />
d’impôt sur le revenu lorsque ce bien<br />
constitue la résidence principale du<br />
cédant au jour de la cession (CGI art. 150 U,<br />
II-1°).<br />
Pour le Conseil d’État, lorsqu’une vente est<br />
assortie d’une condition suspensive, c’est<br />
à la date de sa réalisation et non à la date<br />
SOLUTION NOTAIRE HEBDO 21 décembre 2017 n° 14