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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 1

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

MALADIE

SOMMAIRE

I. Effet sur le contrat de travail 49700

A. Suspension du contrat

de travail 49740

1. Conditions 49740

2. Conséquences 49750

a. Dispense de travail 49750

b. Maintien de salaire 49760

3. Reprise du travail 49845

4. Rupture du contrat de travail 49910

B. Inaptitude physique 49960

1. Obligation de reclassement 49970

2. Dispense expresse

de reclassement 50020

3. Reprise du versement du salaire 50025

4. Rupture du contrat de travail 50040

II. Assurance maladie 50100

A. Prise en charge des frais

de santé 50120

1. Bénéficiaires 50120

2. Conditions du remboursement 50210

3. Dépenses prises en charge 50250

a. Nature des dépenses 50250

b. Principe de territorialité 50290

B. Indemnités journalières 50300

1. Conditions d’attribution 50310

2. Modalités d’attribution 50350

3. Contrôle des assurés 50400

I. EFFET SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est protégé contre les discriminations : il

est en effet interdit à l’employeur d’arrêter une décision en prenant en considération son

état de santé (n os 32060 s.). Un arrêt maladie constitue une simple cause de suspension du

contrat de travail, mais il ne fait pas nécessairement obstacle à un licenciement pour un

motif autre que la maladie. Une place à part doit être réservée au sort du contrat en cas

d’inaptitude physique du salarié à reprendre son poste. Des règles particulières s’appliquent

lorsque l’accident ou la maladie a une origine professionnelle : voir n os 200 s.

A. Suspension du contrat de travail

1. CONDITIONS

Le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail par son médecin traitant doit prévenir rapidement

l’employeur de son absence, puis justifier de son état en lui faisant parvenir le certificat

médical initial et ses éventuelles prolongations. Le délai pour procéder à ces formalités

est souvent fixé par les conventions collectives ou les usages à 48 heures. Si l’absence du

salarié est programmée, l’employeur doit être prévenu dès que possible : une information

tardive est fautive et peut justifier un licenciement (Cass. soc. 21-11-2012 n o 11-18.686 F-D : RJS 2/13

n o 105). Sur l’obligation de déclaration de l’employeur, voir n o 50330.

L’absence de justification de la maladie ne constitue en aucun cas la manifestation d’une

volonté non équivoque de démissionner (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 29-5-1990

n o 87-41.827 D). Elle peut toutefois justifier un licenciement pour faute, en particulier lorsque

l’employeur est laissé dans l’ignorance des raisons de l’absence du salarié malgré des relances

(Cass. soc. 9-7-2008 n o 07-41.483 F-D : RJS 10/08 n o 981 ; 26-5-2010 n o 08-41.595 F-D : RJS 8-9/10 n o 659).

Précisions a. Les salariés atteints d’une

maladie longue et coûteuse bénéficient d’autorisations

d’absence pour suivre les traitements

médicaux nécessités par leur état de santé

(C. trav. art. L 1226-5). En dehors de ce cas, le

salarié souhaitant suivre un traitement médical

ou consulter un médecin durant ses heures de

travail doit en principe obtenir l’autorisation

préalable de l’employeur. Mais le fait de quitter

son poste sans autorisation pour un tel motif

ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement

(Cass. soc. 3-7-2001 n o 99-41.738 FS-PF :

RJS 10/01 n o 1133 ; 2-12-2009 n o 08-40.156 F-D :

RJS 2/10 n o 172).

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N-V-150 s

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