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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 11

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

n o 12-23.577 F-D : RJS 5/14 n o 396). Sur la possibilité pour un cessionnaire de se prévaloir du procèsverbal

de carence établi par le cédant en cas de transfert d’entreprise, voir n o 74935, c.

Modalités Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation

régulière de l’inaptitude (Cass. soc. 15-10-2002 n o 99-44.623 FS-PB : RJS 1/03 n o 27 ; 8-4-2009

n o 07-44.307 F-PB : RJS 6/09 n o 524) et avant proposition au salarié d’un poste (Cass. soc. 28-10-2009

n o 08-42.804 F-PB : RJS 1/10 n o 33 ; 25-3-2015 n o 13-28.229 FS-PB : RJS 6/15 n o 404) ou avant l’engagement

de la procédure de licenciement (Cass. soc. 3-7-2001 n o 98-43.326 FS-D : RJS 10/01 n o 1134 ;

10-4-2019 n o 18-11.930 F-D : RJS 7/19 n o 411).

L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement

(Cass. soc. 13-7-2004 n o 02-41.046 FS-PB : RJS 11/04 n o 1138 ; 19-3-2008 n o 06-45.133 F-D : RJS 6/08 n o 663)

telles que, par exemple, les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à

occuper un emploi dans l’entreprise (Cass. soc. 26-1-2011 n o 09-72.284 F-D : RJS 4/11 n o 321).

L’avis du CSE doit guider l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités

du salarié. Néanmoins, le fait qu’il conclue à l’absence de possibilité de reclassement de

l’intéressé ne libère pas l’employeur de son obligation de procéder à cette recherche

(Cass. soc. 20-7-1994 n o 91-41.420 D ; 6-5-2015 n o 13-25.727 F-D : RJS 7/15 n o 481).

Précisions a. Dans les entreprises à établissements

distincts, l’employeur doit consul-

(Cass. soc. 23-5-2017 n o 15-24.713 FS-PB : RJS 8-9/17

peuvent être convoqués par voie électronique

ter les représentants de l’établissement où travaille

le salarié (Cass. soc. 13-11-2008 n o 07-41.512 ment au cours d’une réunion ou individuelle-

n o 555). Ils peuvent être entendus collective-

FS-PB : RJS 1/09 n o 33).

ment (Cass. soc. 29-4-2003 n o 00-46.477 FS-PB :

b. Ni l’avis d’une commission ad hoc instituée RJS 7/03 n

par accord d’entreprise o 870). Une consultation par téléphone

(Cass. soc. 17-12-1997

a même été jugée régulière (Cass. soc. 15-12-2015

n o 95-44.026 P : RJS 2/98 n o 164) ni celui d’un

n

représentant syndical (Cass. soc. 21-2-1990

o 14-14.688 F-D : RJS 2/16 n o 101).

n o 88-42.125 P : RJS 4/90 n o 284) ne sauraient suppléer

l’avis du CSE.

un reclassement à un salarié sans avoir recueilli

d. Il est admis que l’employeur ayant proposé

c. Aucun formalisme particulier ne s’impose l’avis du CSE puisse régulariser la procédure en

à l’employeur pour transmettre au CSE les éléments

d’information utiles au reclassement après l’avoir consulté et avant la convocation à

faisant une nouvelle offre de reclassement,

(Cass. soc. 22-5-2019 n o 18-13.390 F-D : RJS 8-9/19 l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc.

n o 477) ou pour consulter ses membres, qui 16-3-2016 n o 14-13.986 F-D : RJS 5/16 n o 318).

EMPLOI DE RECLASSEMENT

Critères L’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités,

compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en

date qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise

et sur sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi de reclassement est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment

occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, aménagements,

adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il

ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu

inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une telle modification, il doit être proposé

à l’intéressé (Cass. soc. 4-12-2001 n o 99-44.677 FS-P : RJS 2/02 n o 167 ; 29-1-2002 n o 99-45.989 F-D).

L’emploi doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié

(Cass. soc. 7-7-2004 n o 02-47.686 F-P : RJS 10/04 n o 1030 ; 21-3-2012 n o 10-25.796 F-D : RJS 6/12 n o 540). Si

l’employeur, dans le cadre de son devoir d’adaptation, peut mettre en œuvre des actions

destinées à faciliter le reclassement du salarié (Cass. soc. 5-10-2016 n o 15-13.594 F-D : RJS 12/16

n o 758), il n’est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut (Cass. soc.

7-3-2012 n o 11-11.311 FS-PB : RJS 5/12 n o 439 ; 16-3-2016 n o 13-25.927 F-D : RJS 6/16 n o 404). Le contrat

de travail du salarié inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de

reclassement professionnel.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque le salarié s’est vu proposer un

emploi conforme aux critères ci-dessus.

Précisions a. En cas d’avis successifs du b. En cas d’interprétations divergentes de

médecin du travail, l’employeur doit se conformer

au dernier avis émis, que celui-ci ait été don-

solliciter des précisions de ce dernier (Cass. soc.

l’avis du médecin du travail, l’employeur doit

né à l’issue d’une nouvelle suspension du contrat 10-7-2019 n o 18-15.081 F-D : RJS 10/19 n o 555). Il

de travail (Cass. soc. 22-2-2000 n o 97-41.827 P : peut aussi lui faire valider au préalable les

RJS 4/00 n o 398) ou non (Cass. soc. 5-2-1992 postes de reclassement qu’il entend proposer

n o 88-42.785 P : RJS 3/92 n o 275).

au salarié afin d’éviter toute contestation

11

49990

49995

C. trav. art.

L 1226-2

L 1226-2-1

L 1226-10

L 1226-12

L 1226-20

N-V-35100 s

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