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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 25

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

Dès réception de l’avis, l’employeur doit déclarer l’arrêt de travail via la DSN (n o 24020) de

manière à permettre à la caisse de vérifier les droits de l’assuré aux indemnités, de les calculer

et de les verser.

En cas de reprise anticipée du travail avant l’expiration de l’arrêt maladie, l’assuré doit en

avertir la caisse dans les 24 heures et l’employeur doit la déclarer via la DSN.

L’attribution des indemnités est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique

de l’assuré de reprendre une activité salariée quelconque, et non pas seulement de

reprendre son ancien emploi (Cass. soc. 31-5-2001 n o 00-12.299 FS-D : RJS 8-9/01 n o 1075 ; Cass. 2 e civ.

28-5-2015 n o 14-16.830 F-PB : RJS 11/15 n o 731).

Précisions a. Le délai d’envoi du certificat

à la caisse n’est pas applicable aux personnes

blessées lors d’un acte de terrorisme (CSS

art. L 169-2, 3 o ).

b. En cas de prolongation d’arrêt de travail,

l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation

est prescrite, par le médecin auteur

de la prescription initiale ou par le médecin

traitant de l’assuré (Cass. 2 e civ. 16-6-2016

n o 15-19.443 F-PBI : RJS 10/16 n o 658), sauf impossibilité

justifiée par ce dernier ou prolongation

prescrite par le remplaçant du médecin prescripteur,

par un spécialiste consulté à la demande

du médecin traitant ou prescrite à l’occasion

d’une hospitalisation (CSS art. L 162-4-4 et

R 162-1-9-1). La prolongation doit par ailleurs

intervenir avant l’expiration de l’arrêt de travail,

sauf à constituer la prescription d’un nouvel arrêt

distinct du premier (Cass. 2 e civ. 24-1-2019

n o 18-11.098 F-D : RJS 4/19 n o 251).

c. En cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail

ou de prolongation, la caisse peut refuser le

bénéfice des indemnités journalières afférentes

à la période pendant laquelle son contrôle a

été rendu impossible (Cass. 2 e civ. 11-2-2016

n o 14-27.021 FS-PB : RJS 4/16 n o 297). Elle peut

aussi informer l’assuré qu’en cas de nouvel envoi

tardif dans les 24 mois suivant la date de

prescription de l’arrêt, et sauf hospitalisation ou

impossibilité avérée d’envoyer l’avis en temps

utile, le montant de ses indemnités journalières

versées entre la date de prescription et la date

d’envoi sera réduit de 50 % (CSS art. D 323-2).

Dès lors que cet avertissement a été adressé

(Cass. 2 e civ. 10-10-2019 n o 18-18.879 F-PBI : RJS

12/19 n o 721), la caisse est fondé, en cas de nouvel

envoi tardif dans cette période de 2 ans,

à appliquer cette réduction, non susceptible de

modération par le juge, mais pas à supprimer

les indemnités journalières (Cass. 2 e civ.

28-11-2019 n o 18-17.946 FS-PBI : RJS 2/20 n o 114).

Une telle suppression pourrait, le cas échéant,

intervenir en cas de nouvel arrêt de travail prescrit

plus de 2 ans après l’arrêt ayant donné lieu

à avertissement.

d. Lorsqu’un arrêt de travail est prescrit à l’occasion

d’une cure thermale, l’assuré ne peut en

principe prétendre à aucune indemnité journalière,

sauf lorsque le total des ressources de la

famille ne dépasse pas le plafond prévu par l’article

D 323-1 du CSS.

Activités autorisées

L’assuré peut être autorisé par son médecin traitant à exercer

une activité professionnelle ou de loisirs pendant l’arrêt maladie. Cette autorisation, si elle

figure sur l’avis d’arrêt de travail, ne fait pas obstacle au versement des indemnités journalières.

S’agissant du temps partiel thérapeutique, voir n o 49870.

Le salarié en arrêt de travail peut, après avis du médecin-conseil et avec l’accord du médecin

traitant, avoir accès à des actions de formation ou aux actions d’évaluation, d’accompagnement,

d’information et de conseil auxquelles la caisse est partie prenante, si la durée de ces

actions est compatible avec celle de l’arrêt de travail. La caisse informe l’employeur, qui prévient

le médecin du travail. Pendant cette période, le salarié conserve le bénéfice des indemnités

journalières et son contrat de travail reste suspendu.

Mais, en dehors de ces cas, l’assuré ne doit se livrer à aucune activité, rémunérée ou non,

pendant son arrêt de travail sous peine d’une suppression ou réduction des indemnités journalières

et de sanctions pénales (Cass. crim. 26-7-1988 n o 87-84.744 P). Il risque également une

pénalité financière si cette activité a donné lieu à rémunération (Cass. 2 e civ. 17-9-2015

n o 14-20.343 P : RJS 12/15 n o 812).

50335

CSS art.

L 323-3-1

L 323-6

C. trav. art.

L 1226-1-1

ILLUSTRATIONS

Est justifiée la retenue des indemnités journalières d’un assuré qui, pendant l’arrêt de travail et

sans autorisation médicale, effectue des travaux (Cass. soc. 5-11-1986 n o 84-16.204 S ; 11-1-1989

n o 86-13.442 D), participe à un spectacle musical (Cass. 2 e civ. 9-4-2009 n o 07-18.294 FS-D) ou à une

compétition sportive (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-14.575 FS-PBR et n o 09-16.140 FS-PBR : RJS 2/11

n o 175), continue à exercer son activité de gérant (Cass. soc. 23-3-2000 n o 98-19.042 D : RJS 5/00

n o 581) ou son mandat de représentant du personnel (Cass. 2 e civ. 9-12-2010 n o 09-17.449 FS-PBR :

RJS 2/11 n o 175).

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