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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 13

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

du travail (Cass. soc. 25-5-2011 n o 10-12.200 F-D :

RJS 8-9/11 n o 678).

b. Le refus abusif d’un poste de reclassement

prive le salarié inapte à la suite d’un accident

du travail ou d’une maladie professionnelle des

indemnités spécifiques de rupture visées n o 345

(Cass. soc. 20-2-2008 n o 06-44.867 FP-PB : RJS 5/08

n o 540). L’intéressé peut prétendre à l’indemnité

légale ou conventionnelle de licenciement.

Selon nous, il ne devrait pas bénéficier d’une

indemnité compensatrice de préavis, voir

n o 69305.

IMPOSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT

Si l’employeur conclut à l’impossibilité de reclassement, soit parce que aucun poste

conforme n’est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit

faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s’opposant à son reclassement avant

d’engager la procédure de rupture du CDI ou du CDD (Cass. soc. 20-3-2013 n o 12-15.633 F-D :

RJS 6/13 n o 444).

Le non-respect de cette formalité ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts

en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 9-5-1990 n o 86-41.874 P : RJS 6/90 n o 471 ; 28-5-2014

n o 13-11.868 F-D : RJS 8-9/14 n o 623) mais n’affecte pas à lui seul la légitimité de la rupture

(Cass. soc. 18-11-2003 n o 01-43.710 FS-P : RJS 2/04 n o 198). Sur le cumul de ces dommages et intérêts

avec l’indemnité versée en cas de licenciement abusif d’un salarié victime d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle, voir n o 350, a.

Précisions a. Manque à son obligation

l’employeur qui ne justifie pas avoir procédé à

des démarches précises en vue du reclassement

(Cass. soc. 16-3-2016 n o 14-22.765 F-D : RJS 5/16

n o 319 ; 11-5-2017 n o 16-10.021 F-D : RJS 7/17 n o 469).

b. La brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude

et l’engagement de la procédure de licenciement

peut démontrer l’absence de tentative sérieuse

de reclassement (Cass. soc. 24-4-2013 n o 12-13.571

F-D : RJS 7/13 n o 528 ; 15-10-2014 n o 13-23.099 F-D :

RJS 1/15 n o 23). Tel est le cas si l’employeur

conclut à l’impossibilité du reclassement le

jour même de l’avis d’inaptitude ou le lendemain

(Cass. soc. 26-11-2008 n o 07-44.061 F-PB :

RJS 2/09 n o 164 ; 4-11-2015 n o 14-11.879 FS-PB :

RJS 1/16 n o 22).

50015

C. trav. art.

L 1226-2-1, al. 1

L 1226-12, al. 1

N-V-38000 s

2. DISPENSE EXPRESSE DE RECLASSEMENT

L’employeur est dispensé de l’obligation de rechercher un reclassement si le médecin du

travail indique expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un

emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé de l’intéressé fait

obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette dérogation s’applique, que le salarié soit

en CDI ou en CDD.

L’employeur peut alors engager la procédure de rupture du contrat de travail dès la constatation

de l’inaptitude. Le salarié peut prétendre aux indemnités visées n os 345 s. si son inaptitude

physique est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,

ou à celles visées n os 50040 s. si son inaptitude est d’origine non professionnelle.

Si le contrat de travail du salarié n’a pas été rompu au bout d’un mois, l’employeur doit

reprendre le versement de son salaire, dans les conditions visées n os 50025 s.

50020

C. trav. art.

L 1226-2-1, al. 2

L 1226-12, al. 2

L 1226-20, al. 2

N-V-39500 s

3. REPRISE DU VERSEMENT DU SALAIRE

DÉLAI

Déclaré inapte, le salarié ne peut plus occuper son poste de travail. Dès lors, sauf s’il peut

être provisoirement affecté à un autre emploi correspondant à ses capacités (Cass. soc.

16-12-1998 n o 97-43.531 P : RJS 2/99 n o 193), il ne peut prétendre à aucune rémunération (Cass. soc.

12-2-1997 n o 94-40.599 P : RJS 4/97 n o 403 ; 4-6-1998 n o 95-41.832 PB : RJS 7/98 n o 856).

Toutefois, à défaut de reclassement, de licenciement ou de rupture anticipée du CDD à

l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, l’employeur doit

reprendre le versement du salaire. Cette obligation s’impose, quelle que soit l’origine de

l’inaptitude, que celle-ci soit temporaire ou définitive (Cass. soc. 22-5-1995 n o 93-44.721 PB :

RJS 7/95 n o 771) et même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise (Cass. soc.

16-2-2005 n o 02-43.792 FS-PBRI : RJS 5/05 n o 504). Le versement du salaire doit être repris même si

la procédure de licenciement est en cours à cette date (Cass. soc. 23-3-2011 n o 10-10.896 F-D :

RJS 5/11 n o 516) ou si le salarié a refusé un poste de reclassement (Cass. soc. 18-4-2000 n o 98-40.314

PB : RJS 6/00 n o 659). Le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement

(Cass. soc. 17-3-2010 n o 07-44.747 FS-D : RJS 6/10 n o 544 ; 12-12-2018 n o 17-20.801 FS-PB : RJS 3/19).

50025

C. trav. art.

L 1226-4

L 1226-4-2

L 1226-11

L 1226-20

N-V-40500 s

13

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