extrait-ms-2020
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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31
Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 7
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du travail permettant à un
salarié malade en poste ou reprenant son emploi après un arrêt de travail d’exercer de façon
temporaire une activité partielle ou aménagée. Il est mis en place par le médecin-conseil
de la caisse d’assurance maladie, sur prescription du médecin traitant du salarié. S’il fait suite
à un arrêt de travail d’au moins 30 jours, l’intéressé doit subir une visite de reprise auprès
du médecin du travail (n o 72440), qui met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc.
12-12-2000 n o 98-46.036 FS-PF : RJS 2/01 n o 191). S’il était absent pour une durée inférieure ou
n’était pas en arrêt de travail, la consultation du médecin du travail n’est pas obligatoire,
mais l’employeur a tout intérêt à solliciter son avis (n o 72450).
Le salarié déclaré apte à un poste en temps partiel thérapeutique doit être réintégré ou
maintenu dans son emploi antérieur : le refus de l’employeur peut justifier la résiliation du
contrat à ses torts (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-28.792 F-D : RJS 7/15 n o 479). Si le précédent emploi
du salarié n’existe plus ou n’est plus vacant, ou que l’employeur démontre qu’il ne peut pas
être pourvu à temps partiel (Cass. soc. 29-5-2013 n o 12-13.530 F-D : RJS 8-9/13 n o 594), la réintégration
peut se faire dans un emploi similaire et le salarié qui exige d’être maintenu sur son
poste antérieur non vacant commet une faute justifiant son licenciement (Cass. soc. 21-3-2012
n o 10-16.742 FS-D : RJS 6/12 n o 543). La reprise du travail en temps partiel thérapeutique interrompt,
le cas échéant, la période de garantie d’emploi conventionnelle dont bénéficie le
salarié (Cass. soc. 17-12-1996 n o 92-44.124 D : RJS 2/97 n o 134). Sur la conclusion d’un CDD pour
remplacer le salarié en temps partiel thérapeutique, voir n o 19830, b.
Pendant cette période, le salarié bénéficie d’indemnités journalières de maladie (n os 50350 s.)
versées par la caisse d’assurance maladie sans délai de carence pour une durée qui ne pas
excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé n o 50370. Elles sont versées au salarié même
si le temps partiel n’est pas consécutif à un arrêt de travail. S’agissant des victimes d’accident
du travail ou de maladie professionnelle, voir n o 1050.
Précisions a. Pour les temps partiels thérapeutiques ayant débuté avant le 23‐8‐2019, sauf
maladie de longue durée, les indemnités sont dues uniquement en cas de reprise du travail après
un arrêt complet, pour une durée qui ne peut pas excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé
n o 50370 et pour un montant fixé par la caisse.
b. Le salarié est rémunéré par l’employeur en fonction de sa quotité de travail. Sauf disposition
conventionnelle contraire, il n’a pas droit au maintien de salaire visé n os 49760 s. pour la partie
non travaillée (Cass. soc. 21-3-2007 n o 06-40.891 FS-D : RJS 7/07 n o 845).
49870
CSS art.
L 323-3
R 323-3
D-I-25220 s
N-V-8800 s
4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Hormis la protection accordée aux salariés contre toute discrimination fondée sur leur état
de santé ou leur handicap (n o 32060), les salariés en arrêt de travail pour maladie ne bénéficient
pas d’une protection légale de leur emploi, comme c’est le cas en matière d’accident
du travail ou de maladie professionnelle. Mais la jurisprudence et les conventions collectives
limitent les possibilités de rupture du contrat de travail.
ABSENCES PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES
Conditions de rupture L’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier
un licenciement. En revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de
l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa
maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement
définitif de l’intéressé au sens indiqué n o 49920 (Cass. soc. 13-3-2001 n o 99-40.110 FS-PBR :
RJS 5/01 n o 592 ; 2-3-2005 n o 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n o 503). Sur l’incidence d’une période de garantie
conventionnelle, voir n o 49925.
La lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d’une part, la perturbation de
l’entreprise (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06 n o 36) ou d’un service essentiel à son
fonctionnement (Cass. soc. 23-5-2017 n o 14-11.929 F-D : RJS 8-9/17 n o 552), celle de l’établissement
n’étant pas suffisante (Cass. soc. 27-1-2016 n o 13-27.979 F-D : RJS 4/16 n o 234), et, d’autre part, la
nécessité du remplacement définitif du salarié (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06
n o 36 ; 8-4-2009 n o 07-43.909 F-PB : RJS 6/09 n o 517). Sur la possibilité pour l’employeur de préciser
le motif de rupture après la notification du licenciement, voir n o 47680.
Précisions a. En cas de litige, la durée ou à chaque espèce. En tout état de cause, l’employeur
ne doit pas agir avec une hâte excessive
la fréquence des absences est appréciée par
les juges en fonction des circonstances propres (Cass. soc. 30-10-2007 n o 06-42.482 F-D : RJS 2/08
49910
49915
N-V-9700 s
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