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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 7

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du travail permettant à un

salarié malade en poste ou reprenant son emploi après un arrêt de travail d’exercer de façon

temporaire une activité partielle ou aménagée. Il est mis en place par le médecin-conseil

de la caisse d’assurance maladie, sur prescription du médecin traitant du salarié. S’il fait suite

à un arrêt de travail d’au moins 30 jours, l’intéressé doit subir une visite de reprise auprès

du médecin du travail (n o 72440), qui met fin à la suspension du contrat de travail (Cass. soc.

12-12-2000 n o 98-46.036 FS-PF : RJS 2/01 n o 191). S’il était absent pour une durée inférieure ou

n’était pas en arrêt de travail, la consultation du médecin du travail n’est pas obligatoire,

mais l’employeur a tout intérêt à solliciter son avis (n o 72450).

Le salarié déclaré apte à un poste en temps partiel thérapeutique doit être réintégré ou

maintenu dans son emploi antérieur : le refus de l’employeur peut justifier la résiliation du

contrat à ses torts (Cass. soc. 13-5-2015 n o 13-28.792 F-D : RJS 7/15 n o 479). Si le précédent emploi

du salarié n’existe plus ou n’est plus vacant, ou que l’employeur démontre qu’il ne peut pas

être pourvu à temps partiel (Cass. soc. 29-5-2013 n o 12-13.530 F-D : RJS 8-9/13 n o 594), la réintégration

peut se faire dans un emploi similaire et le salarié qui exige d’être maintenu sur son

poste antérieur non vacant commet une faute justifiant son licenciement (Cass. soc. 21-3-2012

n o 10-16.742 FS-D : RJS 6/12 n o 543). La reprise du travail en temps partiel thérapeutique interrompt,

le cas échéant, la période de garantie d’emploi conventionnelle dont bénéficie le

salarié (Cass. soc. 17-12-1996 n o 92-44.124 D : RJS 2/97 n o 134). Sur la conclusion d’un CDD pour

remplacer le salarié en temps partiel thérapeutique, voir n o 19830, b.

Pendant cette période, le salarié bénéficie d’indemnités journalières de maladie (n os 50350 s.)

versées par la caisse d’assurance maladie sans délai de carence pour une durée qui ne pas

excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé n o 50370. Elles sont versées au salarié même

si le temps partiel n’est pas consécutif à un arrêt de travail. S’agissant des victimes d’accident

du travail ou de maladie professionnelle, voir n o 1050.

Précisions a. Pour les temps partiels thérapeutiques ayant débuté avant le 23‐8‐2019, sauf

maladie de longue durée, les indemnités sont dues uniquement en cas de reprise du travail après

un arrêt complet, pour une durée qui ne peut pas excéder d’un an le délai maximal de 3 ans visé

n o 50370 et pour un montant fixé par la caisse.

b. Le salarié est rémunéré par l’employeur en fonction de sa quotité de travail. Sauf disposition

conventionnelle contraire, il n’a pas droit au maintien de salaire visé n os 49760 s. pour la partie

non travaillée (Cass. soc. 21-3-2007 n o 06-40.891 FS-D : RJS 7/07 n o 845).

49870

CSS art.

L 323-3

R 323-3

D-I-25220 s

N-V-8800 s

4. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Hormis la protection accordée aux salariés contre toute discrimination fondée sur leur état

de santé ou leur handicap (n o 32060), les salariés en arrêt de travail pour maladie ne bénéficient

pas d’une protection légale de leur emploi, comme c’est le cas en matière d’accident

du travail ou de maladie professionnelle. Mais la jurisprudence et les conventions collectives

limitent les possibilités de rupture du contrat de travail.

ABSENCES PROLONGÉES OU RÉPÉTÉES

Conditions de rupture L’absence du salarié pour maladie ne peut en aucun cas justifier

un licenciement. En revanche, les perturbations causées dans le fonctionnement de

l’entreprise par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa

maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaire le remplacement

définitif de l’intéressé au sens indiqué n o 49920 (Cass. soc. 13-3-2001 n o 99-40.110 FS-PBR :

RJS 5/01 n o 592 ; 2-3-2005 n o 03-42.800 F-D : RJS 5/05 n o 503). Sur l’incidence d’une période de garantie

conventionnelle, voir n o 49925.

La lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d’une part, la perturbation de

l’entreprise (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06 n o 36) ou d’un service essentiel à son

fonctionnement (Cass. soc. 23-5-2017 n o 14-11.929 F-D : RJS 8-9/17 n o 552), celle de l’établissement

n’étant pas suffisante (Cass. soc. 27-1-2016 n o 13-27.979 F-D : RJS 4/16 n o 234), et, d’autre part, la

nécessité du remplacement définitif du salarié (Cass. soc. 19-10-2005 n o 03-46.847 FS-PB : RJS 1/06

n o 36 ; 8-4-2009 n o 07-43.909 F-PB : RJS 6/09 n o 517). Sur la possibilité pour l’employeur de préciser

le motif de rupture après la notification du licenciement, voir n o 47680.

Précisions a. En cas de litige, la durée ou à chaque espèce. En tout état de cause, l’employeur

ne doit pas agir avec une hâte excessive

la fréquence des absences est appréciée par

les juges en fonction des circonstances propres (Cass. soc. 30-10-2007 n o 06-42.482 F-D : RJS 2/08

49910

49915

N-V-9700 s

7

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