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extrait-ms-2020

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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 20

MALADIE (SÉCURITÉ SOCIALE)

© Éd. Francis Lefebvre

50255

D-I-7790 s

50260

CSS art.

L 162-5-3

L 162-5-4

D 162-1-6

SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

Donnent droit à remboursement sur la base de tarifs fixés par convention ou, à défaut, par

arrêté ministériel, et, pour la plupart des soins :

– les visites, consultations et actes pratiqués par des médecins généralistes et spécialistes,

des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes ;

– les actes pratiqués par les auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers,

pédicures, orthophonistes) s’ils sont prescrits par une ordonnance médicale ;

– les actes de biologie médicale faisant l’objet d’une prescription médicale ;

– les frais de déplacement du praticien et les majorations pour actes pratiqués la nuit, le

dimanche ou les jours fériés ;

– les actes de télémédecine.

Précisions a. Des dépassements de tarifs

peuvent être pratiqués en cas de circonstances

exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une

exigence particulière du malade ou lorsque le

médecin est titulaire d’un droit à dépassement.

Un dépassement est également autorisé lorsque

le praticien est consulté en dehors du parcours

de soins coordonnés : voir n o 50260.

La prise en charge de certains de ces actes est

subordonnée à la procédure d’entente préalable

: voir n o 50220.

b. Le professionnel de santé doit afficher ses

honoraires ainsi que le tarif du remboursement

par l’assurance maladie en vigueur, et compléter

cet affichage par une phrase expliquant sa situa-

L’assuré ou l’ayant droit âgé d’au moins 16 ans doit indiquer à sa caisse primaire, par un

formulaire fourni par cette dernière et disponible sur www.ameli.fr, le nom du médecin traitant

(généraliste, spécialiste, médecin hospitalier ou médecin salarié d’un centre de santé)

qu’il a choisi, en accord avec celui-ci. Ce médecin traitant est chargé d’assurer son suivi

médical et de l’orienter si nécessaire vers le professionnel de santé le plus apte à le soigner

(parcours de soins coordonnés). Le patient n’ayant pas désigné de médecin traitant ou

consultant un autre praticien sans prescription de son médecin traitant encourt une sanction

sauf pour certains spécialistes (pédiatre, gynécologue, ophtalmologiste, chirurgien-dentiste…)

qui peuvent être consultés directement.

Précisions a. Pour les ayants droit de

moins de 16 ans, la désignation du médecin

traitant est effectuée par l’un au moins des parents

ou par le titulaire de l’autorité parentale.

b. Sauf pour les patients de moins de 16 ans,

la sanction applicable est une majoration de

40 % du ticket modérateur (Décision Uncam du

22-1-2009), ainsi qu’une augmentation possible

du prix de la consultation, limitée à 17,5 % du

tarif conventionnel (Convention médicale du

25-8-2016 art. 37.1.). La majoration est encourue

pour toute visite ou consultation sollicitée par

le patient dépourvu de médecin traitant, y

compris celles faites auprès de spécialistes pouvant

être consultés directement (CE 12-2-2014

n o 354505 : RJS 5/14 n o 432).

La majoration n’est pas applicable notamment

tion notamment au regard des dépassements

d’honoraires, sous peine de sanctions (CSP

art. L 1111-3-2 et R 1111-21 à R 1111-25). S’il pratique

un dépassement, il doit en outre remettre

au patient une information écrite sur le montant

de ses honoraires lorsqu’ils sont supérieurs

ou égaux à 70 €. En cas de fourniture d’un appareillage

(prothèse par exemple), le patient bénéficie

d’une information détaillée sur son prix,

le tarif de responsabilité correspondant et, le cas

échéant, le montant du dépassement facturé et

le montant pris en charge par l’assurance maladie

ainsi que son lieu de fabrication et les matériaux

utilisés (CSP art. L 1111-3-2 ; Arrêté

SJSS0822741A du 2-10-2008).

en cas de consultation de génétique, consultation

hospitalière en tabacologie, alcoologie ou

lutte contre les toxicomanies, pour les examens

de prévention obligatoires des enfants de moins

de 18 ans, lorsque la visite s’effectue dans le

cadre d’un protocole de soins, en cas d’urgence

ou d’éloignement géographique, et en cas d’indisponibilité

du médecin traitant, consultation

du médecin remplaçant ou exerçant dans le

même centre ou cabinet.

Le régime d’Alsace-Moselle ne prend pas en

charge cette majoration. Sur l’incidence d’une

prise en charge de cette majoration par les organismes

de prévoyance complémentaire, voir

n o 22992.

c. Le patient peut changer de médecin traitant

en remplissant un nouveau formulaire disponible

sur www.ameli.fr.

50265

CSS art.

L 162-20 à

L 162-21-1

D-I-13330 s

HOSPITALISATION

Tarification

Le malade peut se faire soigner dans l’établissement de son choix.

En cas d’hospitalisation dans un hôpital public ou dans un établissement privé conventionné,

les frais d’hospitalisation et ceux relatifs aux actes et consultations externes sont pris

en charge selon la règle du tiers payant. Les assurés n’ont donc à régler que le montant du

ticket modérateur et des participations (n os 50225 s.), le forfait journalier (n o 50270) et d’éventuels

suppléments (chambre individuelle…).

20

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