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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 6

MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

© Éd. Francis Lefebvre

49830

CSS art.

L 315-1, II

N-V-3800 s

Conséquences

Si le médecin-contrôleur conclut à l’absence de justification médicale

de l’arrêt de travail ou à l’impossibilité de procéder à la contre-visite, il en informe

l’employeur et transmet son rapport dans les 48 heures au service du contrôle médical de la

caisse d’assurance maladie, en précisant s’il a ou non procédé à l’examen médical de l’assuré.

Sur les conséquences de cette transmission, voir n o 50400.

Si le salarié est considéré comme responsable de l’impossibilité du contrôle, il perd le bénéfice

des indemnités complémentaires de maladie, mais seulement pour la période postérieure

à la visite (Cass. soc. 15-10-1987 n o 85-40.555 P ; 9-6-1993 n o 90-42.701 D). Sur la légitimité d’un

licenciement pour ce motif, voir n o 49940, c.

Si le médecin-contrôleur estime que l’arrêt maladie n’est pas ou plus justifié, le salarié doit

reprendre le travail. S’il refuse et décide de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant,

il ne commet pas de faute mais est privé du maintien de salaire à compter de la date

de la contre-visite (Cass. soc. 10-10-1995 n o 91-45.242 P : RJS 11/95 n o 1111 ; 28-11-2000 n o 98-41.308

FS-P : RJS 2/01 n o 205). En cas de prolongation de l’arrêt de travail postérieurement au refus, le

salarié recouvre ses droits à indemnisation (Cass. soc. 25-2-1998 n o 96-40.397 P : RJS 4/98 n o 465 ;

30-11-2005 n o 03-45.665 F-D : RJS 2/06 n o 208).

Précisions Pour contester l’avis du médecin-contrôleur, le salarié ne peut pas invoquer les

conclusions contraires du médecin-conseil de la sécurité sociale (Cass. soc. 4-5-1999 n o 96-44.924 P :

RJS 6/99 n o 814). Il peut en revanche solliciter un nouvel examen et, éventuellement, une expertise

judiciaire (Cass. soc. 17-2-1993 n o 88-44.947 D), au besoin en référé (Rép. Bernard : AN 29-4-1985

n o 60573). Si le médecin-expert désigné par le juge rend un avis contraire à celui du médecincontrôleur,

l’employeur doit verser les indemnités complémentaires de maladie (Cass. soc. 28-2-1996

n o 92-42.021 PF : RJS 4/96 n o 410).

49845

N-V-6000 s

49860

N-V-6250 s

3. REPRISE DU TRAVAIL

À l’issue de l’arrêt de travail et de ses éventuelles prolongations, le salarié doit se mettre à la

disposition de l’employeur pour reprendre son poste de travail (Cass. soc. 6-10-1982 n o 80-40.994).

Dans certains cas, il doit passer une visite médicale dite de reprise auprès du médecin du

travail, organisée dans les conditions visées n os 72440 s. Seule la visite de reprise, lorsqu’elle est

obligatoire, met fin à la suspension du contrat de travail, même si le salarié a déjà réintégré

l’entreprise (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 6-4-1999 n o 96-45.056 PB : RJS 5/99 n o 659).

RÉINTÉGRATION DU SALARIÉ À SON POSTE

Le salarié dont l’arrêt de travail n’a pas nécessité de visite de reprise ou qui a été déclaré

apte à reprendre le travail à l’issue de cet examen médical retrouve son précédent emploi.

Si celui-ci n’est plus disponible, il est réintégré dans un emploi similaire assorti d’une rémunération

équivalente (Cass. soc. 25-2-1997 n o 94-41.351 P : RJS 4/97 n o 398). Pour être similaire,

l’emploi proposé ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification

d’un élément essentiel du contrat tel que la rémunération ou la qualification (Cass. soc.

26-5-2010 n o 08-43.152 F-P : RJS 8-9/10 n o 640 ; 21-1-2015 n o 13-15.873 FS-D : RJS 5/15 n o 327).

Si le salarié a été déclaré apte avec réserves, l’employeur doit lui proposer son précédent

poste, si nécessaire réaménagé, ou un emploi similaire en tenant compte des préconisations

du médecin du travail (Cass. soc. 6-2-2013 n o 11-28.038 FS-PB : RJS 4/13 n o 277). En cas de désaccord

avec ces préconisations, voir n os 72510 s.

Sur l’obligation pour l’employeur de proposer un entretien professionnel au salarié de

retour au travail à l’issue d’une longue maladie, voir n o 17010.

Précisions a. Le salarié commet une faute

justifiant son licenciement s’il refuse de reprendre

son précédent poste (Cass. soc. 6-11-2001

n o 99-40.241 F-D) ou un poste compatible avec

les recommandations du médecin du travail

(Cass. soc. 26-10-2010 n o 09-42.313 F-D). Dans ce

cas, son licenciement ne caractérise pas une discrimination

fondée sur son état de santé

(Cass. soc. 26-4-2017 n o 14-29.089 FS-PB : RJS 7/17

n o 457).

b. L’employeur commet une faute pouvant justifier

la prise d’acte de la rupture du contrat à

ses torts s’il ne réintègre pas le salarié apte

(Cass. soc. 27-2-2013 n o 11-21.358 FS-D : RJS 5/13

n o 356). Il est également fautif s’il réintègre le

salarié sans tenir compte des recommandations

ou réserves formulées par le médecin du

travail (Cass. soc. 19-12-2007 n o 06-43.918 F-PB :

RJS 3/08 n o 295 ; 15-10-2014 n o 13-16.258 F-D :

RJS 1/15 n o 20). Le salarié peut donc refuser de

reprendre son travail sur un poste incompatible

avec les préconisations de ce médecin (Cass. soc.

23-9-2009 n o 08-42.629 F-PB : RJS 12/09 n o 945).

c. S’agissant de la prise en compte de l’avis du

médecin du travail pour la recherche d’un reclassement

préalable à un licenciement économique,

voir n o 47960, e.

6

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