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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 3

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

Durée et montant Le salarié a droit à 90 % de sa rémunération brute pendant

30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours

par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée d’une année exigée au n o 49765,

sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours.

Ainsi, par exemple, le salarié ayant entre 6 et 10 ans d’ancienneté a droit à 40 jours d’indemnisation

à 90 %, puis 40 jours à 2/3. Celui qui a entre 11 et 15 ans d’ancienneté a droit à

50 jours d’indemnisation à 90 %, puis 50 jours à 2/3, etc.

Ces durées sont calculées en jours calendaires, en tenant compte des jours de repos hebdomadaire

(Cass. soc. 1-7-1985 n o 83-41.028 S).

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des

indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs. Par conséquent, le

changement d’année civile n’ouvre pas droit à une nouvelle période d’indemnisation

(Cass. soc. 28-4-1994 n o 92-43.394 PFBS : RJS 6/94 n o 656).

S’agissant de l’indemnisation du salarié en cours de préavis, voir n o 69305.

Précisions a. Le salarié en congé maladie au les heures de grève sont déduites de la période

moment du déclenchement d’une grève peut prétendre

indemnisée (Cass. soc. 17-6-1982 n o 80-40.973 P).

à l’indemnisation pour la totalité de son S’agissant du salarié malade le jour de la récupé-

absence sans qu’il y ait lieu de déduire les heures ration des heures perdues, voir n o 30525.

de grève (Cass. soc. 16-7-1987 n o 85-44.490 D), sauf b. En cas d’activité partielle pendant la durée

s’il est établi que l’employeur a été dans l’impossibilité

de fournir du travail aux salariés non

grévistes. Dans ce cas, en effet, le salarié malade

doit être traité comme il l’aurait été s’il avait été

de l’absence, l’employeur n’est pas tenu de verser

au salarié malade l’indemnisation correspondant

à cette période (Cass. soc. 2-7-1987

n o 83-43.626 P), sauf si les salariés valides bénéficient

valide (Cass. soc. 17-1-1996 n o 91-43.218 D :

à cette occasion d’un maintien conven-

RJS 3/96 n o 287). À l’inverse, lorsque le salarié a

pris part à la grève avant de tomber malade,

tionnel de leur rémunération (Cass. soc. 7-4-1994

n o 89-42.872 D : RJS 5/94 n o 542).

Salaire de référence La rémunération à maintenir en application du Code du travail

s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

En cas de rémunération variable, le salaire de référence doit être significatif au regard de

l’absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paie précédant

cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d’une période plus longue, le trimestre,

par exemple (Circ. 27-6-1978 réputée abrogée).

La rémunération à maintenir est celle correspondant à l’horaire pratiqué durant l’absence du

salarié dans l’établissement ou la partie d’établissement. Doivent être prises en compte les

heures supplémentaires effectuées durant cette période (Circ. DRT 7 du 6-12-2000), à l’exclusion,

toutefois, des heures supplémentaires dues à l’absence pour maladie de l’intéressé.

Précisions a. Une prime de panier compensant

le surcoût du repas lié à un travail posté, de salaire, des primes et gratifications, voir n o 70477.

b. Sur la prise en compte dans le maintien de

nuit ou en horaires atypiques et une indemnité

de transport indemnisant les frais de délariés

rémunérés au pourboire, en cas d’appli-

c. Sur la rémunération à maintenir pour les saplacement

du domicile du salarié à son lieu cation d’une assiette forfaitaire de cotisations,

de travail constituent, même si elles sont forfaitaires

et versées sans justificatif, un rem-

o 70450, b.

voir n

d. S’agissant du salarié tombant malade au moment

de la transformation de son emploi à

boursement de frais exclu du calcul du salaire

de référence (Cass. soc. 11-1-2017 n o 15-23.341

FP-PBRI : RJS 3/17 n o 201). Rendue au sujet d’un temps plein en emploi à temps partiel, voir

accord professionnel rédigé dans les mêmes n o 77375. Sur l’horaire à prendre en compte en

termes que l’article D 1226-1 du Code du travail,

la solution vaut selon nous pour le main-

assorti du lissage de la rémunération, voir

cas d’application d’un accord de modulation

tien légal du salaire.

n o 30310.

MAINTIEN DE SALAIRE CONVENTIONNEL

Les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d’indemnisation.

Dans le silence du texte conventionnel, les conditions légales du maintien de salaire visées

n o 49765 n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il en va ainsi de la condition de territorialité des soins (Cass. soc. 4-6-1987 n o 84-43.850 P) ou de

prise en charge par la sécurité sociale (Cass. soc. 14-10-1998 n o 96-40.682 P : RJS 2/99 n o 204 ; 1-2-2012

n o 10-27.308 FS-PB : RJS 4/12 n o 343). De même, si la convention collective ne prévoit pas de délai

de carence, le salarié a droit au complément de salaire dès le premier jour (Cass. soc. 12-3-2002

n o 99-43.976 FS-P : RJS 6/02 n o 675 ; 7-7-2016 n o 15-21.004 F-D : RJS 11/16 n o 694 ; Cass. 2 e civ. 20-12-2018

n o 17-28.955 F-PB).

49775

C. trav. art.

D 1226-1

D 1226-2

D 1226-4

O-II-11910 s

49780

C. trav. art.

D 1226-1

D 1226-7

O-II-12430 s

49790

O-II-14100 s

3

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