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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31

Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 9

© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)

Précisions a. Les clauses de garantie d’emploi

du salarié malade ne doivent pas être

confondues avec les clauses contractuelles de

garantie d’emploi visées n o 16585 ou avec les

clauses conventionnelles restreignant les motifs

de licenciement, dont la portée est examinée

n o 48790. Elles doivent également être distinguées

des clauses conventionnelles

relatives à l’indemnisation de la période d’absence

pour maladie (Cass. soc. 16-3-1994

n o 88-41.394 P : RJS 5/94 n o 538).

b. Sauf exclusion expresse, la garantie d’emploi

s’applique même en cas de classement en invalidité

2 e catégorie par la sécurité sociale

(Cass. soc. 11-12-1991 n o 87-41.983 PF : RJS 2/92

n o 128). Les absences successives d’un salarié

n’ont pas à être totalisées lorsque la convention

collective l’exclut expressément ou ne comporte

aucune précision sur cette question (Cass. soc.

7-10-1992 n o 89-40.083 P : RJS 11/92 n o 1235). Sur

l’incidence d’une reprise du travail en temps

partiel thérapeutique, voir n o 49870.

c. La question de savoir si le licenciement peut

valablement être prononcé après l’expiration de

la garantie alors que le salarié a été définitivement

remplacé avant la fin de cette période

n’est pas tranchée et dépend étroitement de la

rédaction de la clause conventionnelle. La Cour

de cassation a admis la légitimité du licenciement

dans un cas (Cass. soc. 23-10-2001

n o 99-43.379 FS-D : RJS 1/02 n o 26) et l’a rejetée

dans un autre (Cass. soc. 23-1-2013 n o 11-28.303

F-D : RJS 4/13 n o 332).

AUTRES CAS DE RUPTURE

La suspension du contrat de travail fait obstacle au licenciement du salarié pour un abandon

de poste (n o 72445, b) mais pas à la rupture pour une autre cause indépendante de sa maladie

(Cass. soc. 22-7-1986 n o 83-45.172 S), telle qu’un motif économique ou disciplinaire. Le licenciement

peut être notifié au salarié en cours d’arrêt de travail pour une cause antérieure à

la suspension du contrat, mais également pour des faits survenus au cours de cette période.

Il en va ainsi, en particulier, en cas de manquement du salarié à son obligation de loyauté

envers l’entreprise.

Le contrat peut aussi être rompu en cas d’adhésion du salarié à un CSP, de démission, de

départ à la retraite. Sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt

de travail pour maladie, voir n o 69110, a.

Sur les modalités d’exécution du préavis lorsque le salarié est en arrêt de travail, voir n o 69305.

Sur l’incidence d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi, voir n o 49925.

Précisions a. L’exercice d’une activité pendant

l’arrêt maladie ne constitue pas en luimême

un manquement à l’obligation de

loyauté (Cass. soc. 4-6-2002 n o 00-40.894 FS-PBR :

RJS 8-9/02 n o 963 ; 11-6-2003 n o 02-42.818 F-D :

RJS 8-9/03 n o 1002). Pour constituer un tel manquement

et justifier le licenciement, cette activité

doit avoir causé un préjudice à l’employeur

ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011

n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11 n o 964 ; 21-11-2018

n o 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n o 148). Par exemple,

le bien-fondé du licenciement a été admis

en cas d’exécution par le salarié pour son

propre compte d’une activité concurrente de

celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003

n o 01-43.943 F-P : RJS 12/03 n o 1384) et en cas de

démarchage des clients de ce dernier au profit

de la société de son conjoint (Cass. soc.

23-11-2010 n o 09-67.249 F-D : RJS 2/11 n o 121).

Ont également été reconnus comme des manquements

à l’obligation de loyauté justifiant le

licenciement le refus par le salarié de communiquer

à l’employeur un code d’accès informatique

(Cass. soc. 18-3-2003 n o 01-41.343 F-D :

RJS 6/03 n o 723) ou de lui restituer les fichiers

clients en sa possession (Cass. soc. 6-2-2001

n o 98-46.345 FS-PBI : RJS 4/01 n o 434).

b. S’agissant de l’incidence de la suspension du

contrat pour maladie sur le délai d’engagement

des poursuites disciplinaires, voir n o 56225, b.

c. L’employeur ne peut pas se prévaloir des

manquements du salarié malade aux règles imposées

par la sécurité sociale, notamment l’absence

de l’intéressé de son domicile en dehors

des heures de sortie autorisées : n o 50400

(Cass. soc. 27-6-2000 n o 98-40.952 FS-P : RJS 11/00

n o 1061 ; 12-10-2011 n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11

n o 964).

49940

N-V-13800 s

B. Inaptitude physique

Qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, l’incapacité physique dans laquelle se trouve

un salarié d’exécuter tout ou partie de son travail peut être constatée par le médecin du

travail dans les conditions visées n o 72520.

Sauf dispense expresse du médecin du travail, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié.

Une procédure particulière doit être respectée lorsque ce dernier a la qualité de salarié

protégé (n o 63400).

49960

N-V-30000 s

9

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