extrait-ms-2020
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NORD COMPO - 03.20.41.40.01 - 17-01-20 10:44:31
Job : MS0010 - Fichier : ms2020_40_49700_50350.sgm - page 9
© Éd. Francis Lefebvre MALADIE (CONTRAT DE TRAVAIL)
Précisions a. Les clauses de garantie d’emploi
du salarié malade ne doivent pas être
confondues avec les clauses contractuelles de
garantie d’emploi visées n o 16585 ou avec les
clauses conventionnelles restreignant les motifs
de licenciement, dont la portée est examinée
n o 48790. Elles doivent également être distinguées
des clauses conventionnelles
relatives à l’indemnisation de la période d’absence
pour maladie (Cass. soc. 16-3-1994
n o 88-41.394 P : RJS 5/94 n o 538).
b. Sauf exclusion expresse, la garantie d’emploi
s’applique même en cas de classement en invalidité
2 e catégorie par la sécurité sociale
(Cass. soc. 11-12-1991 n o 87-41.983 PF : RJS 2/92
n o 128). Les absences successives d’un salarié
n’ont pas à être totalisées lorsque la convention
collective l’exclut expressément ou ne comporte
aucune précision sur cette question (Cass. soc.
7-10-1992 n o 89-40.083 P : RJS 11/92 n o 1235). Sur
l’incidence d’une reprise du travail en temps
partiel thérapeutique, voir n o 49870.
c. La question de savoir si le licenciement peut
valablement être prononcé après l’expiration de
la garantie alors que le salarié a été définitivement
remplacé avant la fin de cette période
n’est pas tranchée et dépend étroitement de la
rédaction de la clause conventionnelle. La Cour
de cassation a admis la légitimité du licenciement
dans un cas (Cass. soc. 23-10-2001
n o 99-43.379 FS-D : RJS 1/02 n o 26) et l’a rejetée
dans un autre (Cass. soc. 23-1-2013 n o 11-28.303
F-D : RJS 4/13 n o 332).
AUTRES CAS DE RUPTURE
La suspension du contrat de travail fait obstacle au licenciement du salarié pour un abandon
de poste (n o 72445, b) mais pas à la rupture pour une autre cause indépendante de sa maladie
(Cass. soc. 22-7-1986 n o 83-45.172 S), telle qu’un motif économique ou disciplinaire. Le licenciement
peut être notifié au salarié en cours d’arrêt de travail pour une cause antérieure à
la suspension du contrat, mais également pour des faits survenus au cours de cette période.
Il en va ainsi, en particulier, en cas de manquement du salarié à son obligation de loyauté
envers l’entreprise.
Le contrat peut aussi être rompu en cas d’adhésion du salarié à un CSP, de démission, de
départ à la retraite. Sur la validité d’une rupture conventionnelle conclue pendant un arrêt
de travail pour maladie, voir n o 69110, a.
Sur les modalités d’exécution du préavis lorsque le salarié est en arrêt de travail, voir n o 69305.
Sur l’incidence d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi, voir n o 49925.
Précisions a. L’exercice d’une activité pendant
l’arrêt maladie ne constitue pas en luimême
un manquement à l’obligation de
loyauté (Cass. soc. 4-6-2002 n o 00-40.894 FS-PBR :
RJS 8-9/02 n o 963 ; 11-6-2003 n o 02-42.818 F-D :
RJS 8-9/03 n o 1002). Pour constituer un tel manquement
et justifier le licenciement, cette activité
doit avoir causé un préjudice à l’employeur
ou à l’entreprise (Cass. soc. 12-10-2011
n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11 n o 964 ; 21-11-2018
n o 16-28.513 F-D : RJS 3/19 n o 148). Par exemple,
le bien-fondé du licenciement a été admis
en cas d’exécution par le salarié pour son
propre compte d’une activité concurrente de
celle de son employeur (Cass. soc. 21-10-2003
n o 01-43.943 F-P : RJS 12/03 n o 1384) et en cas de
démarchage des clients de ce dernier au profit
de la société de son conjoint (Cass. soc.
23-11-2010 n o 09-67.249 F-D : RJS 2/11 n o 121).
Ont également été reconnus comme des manquements
à l’obligation de loyauté justifiant le
licenciement le refus par le salarié de communiquer
à l’employeur un code d’accès informatique
(Cass. soc. 18-3-2003 n o 01-41.343 F-D :
RJS 6/03 n o 723) ou de lui restituer les fichiers
clients en sa possession (Cass. soc. 6-2-2001
n o 98-46.345 FS-PBI : RJS 4/01 n o 434).
b. S’agissant de l’incidence de la suspension du
contrat pour maladie sur le délai d’engagement
des poursuites disciplinaires, voir n o 56225, b.
c. L’employeur ne peut pas se prévaloir des
manquements du salarié malade aux règles imposées
par la sécurité sociale, notamment l’absence
de l’intéressé de son domicile en dehors
des heures de sortie autorisées : n o 50400
(Cass. soc. 27-6-2000 n o 98-40.952 FS-P : RJS 11/00
n o 1061 ; 12-10-2011 n o 10-16.649 FS-PB : RJS 12/11
n o 964).
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N-V-13800 s
B. Inaptitude physique
Qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, l’incapacité physique dans laquelle se trouve
un salarié d’exécuter tout ou partie de son travail peut être constatée par le médecin du
travail dans les conditions visées n o 72520.
Sauf dispense expresse du médecin du travail, l’employeur doit chercher à reclasser le salarié.
Une procédure particulière doit être respectée lorsque ce dernier a la qualité de salarié
protégé (n o 63400).
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N-V-30000 s
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