MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD - PvdA
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83206 <strong>MONITEUR</strong> <strong>BELGE</strong> — 31.10.2013 — <strong>BELGISCH</strong> <strong>STAATSBLAD</strong><br />
2° il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes, qui sont fournies uniquement pour<br />
information :<br />
a) le manque d’audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz;<br />
b) le manque d’audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l’oreille ayant la conduction aérienne<br />
du son la plus mauvaise;<br />
3° aucune anomalie du système vestibulaire;<br />
4° aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d’échanger des messages fortement et clairement);<br />
5° les exigences d’audition définies doivent être satisfaites sans l’utilisation d’appareils acoustiques. L’utilisation de<br />
ce type d’appareils est autorisée dans certains cas, sous réserve d’un avis médical.<br />
e. Anthropométrie<br />
Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l’utilisation sûre du matériel roulant. Les<br />
conducteurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel roulant<br />
si leur taille, leur poids ou d’autres caractéristiques physiques créent un risque.<br />
f. Grossesse<br />
En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause<br />
provisoire d’exclusion.<br />
L’employeur doit s’assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées.<br />
g. Evaluations psychologiques<br />
Le but de l’évaluation psychologique est d’assister l’entreprise ferroviaire en matière d’affectation et de gestion du<br />
personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir<br />
son rôle en toute sécurité.<br />
Pour déterminer le contenu de l’évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères<br />
suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité :<br />
1° Critères de cognitivité :<br />
a) attention et concentration,<br />
b) mémoire,<br />
c) capacité de perception,<br />
d) raisonnement,<br />
e) communication.<br />
2° Critères psychomoteurs :<br />
a) vitesse de réaction,<br />
b) coordination gestuelle.<br />
3° Critères comportementaux et de personnalité :<br />
a) maîtrise émotionnelle,<br />
b) fiabilité comportementale,<br />
c) autonomie,<br />
d) capacité d’éveil.<br />
Si le psychologue omet l’un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision.<br />
1.2 Examen périodique<br />
a. Fréquence de l’examen périodique<br />
1° tous les 3 ans pour le personnel jusqu’à 60 ans;<br />
2° tous les ans pour le personnel à partir de 60 ans.<br />
Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l’état de santé du membre du personnel<br />
concerné l’exige.<br />
b. Contenu minimal de l’examen périodique<br />
Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum les éléments suivants :<br />
1° un examen de médecine générale;<br />
2° des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);<br />
3° une analyse d’urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d’autres états comme indiqué par l’examen<br />
clinique;<br />
4° le dépistage de l’usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique;<br />
5° chaque examen médical périodique du personnel âgé de 40 ans et plus doit comprendre un ECG au repos.<br />
1.3 Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires.<br />
a. Outre l’examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique<br />
supplémentaire doivent être effectués lorsqu’il y a raisonnablement un doute quant à l’aptitude physique ou<br />
psychologique d’un membre du personnel ou qu’il y a raisonnablement des soupçons quant à l’usage de drogues ou<br />
à l’abus d’alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû àune erreur humaine de l’individu<br />
concerné.<br />
b. L’employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d’une durée supérieure à 30<br />
jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des<br />
informations disponibles indiquant que l’aptitude au travail du travailleur n’a pas été affectée.<br />
1.4 Soutien psychologique<br />
L’employeur doit fournir les soins appropriés au membre du personnel qui est traumatisé lors de l’accomplissement<br />
de sa fonction.