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L'ENCADREMENT DES SOLIDARITÉS FAMILIALES ...

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Le lien de filiation est source de deux obligations : l’obligation d’entretien des parents à<br />

l’égard de leurs enfants et l’obligation alimentaire réciproque entre ascendants et descendants<br />

(des (grands) parents vers les (petits) enfants et vice-versa). S’agissant tout particulièrement<br />

de la solidarité familiale ascendante, l’article 205 du Code civil précise que « les enfants<br />

doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette<br />

obligation n’est pas limitée par le degré de parenté : les enfants, petits-enfants voire arrières<br />

petits-enfants sont tenus à l’obligation alimentaire.<br />

Dans le prolongement du mariage (devoir de secours entre époux), le lien d’alliance crée une<br />

obligation alimentaire des gendres et belles-filles à l’égard de leurs beaux-pères et belles-<br />

mères. Ainsi l’article 206 du Code civil précise que « les gendres et belles-filles doivent<br />

également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-<br />

mère (…)».<br />

Toutefois, les textes prévoient la possibilité d’une décharge de l’obligation alimentaire. En<br />

effet, lorsque « le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le<br />

débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » (art. 207<br />

C.Civ.). Cette règle ne s’applique cependant qu’aux obligations alimentaires au sens strict (et<br />

non à l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants ainsi qu’au devoir de<br />

secours entre époux). Cette décharge totale ou partielle de l’obligation alimentaire est une<br />

décision prise par le juge en fonction de la gravité du manquement commis par le créancier à<br />

l’encontre du débiteur et de la nécessité dans laquelle se trouve le créancier 6 . Seul le juge<br />

judiciaire (et non les juridictions de l’aide sociale) est compétent pour prononcer cette<br />

décision 7 .<br />

En résumé : le droit alimentaire distingue deux cercles familiaux dans lesquels l’intensité des<br />

obligations varie :<br />

- le 1 er cercle, limité au conjoint et aux enfants, comporte des obligations alimentaires<br />

renforcées dont l’objet n’est pas la seule « survie » du parent en détresse mais conduit à une<br />

6 A.BENABENT, La famille, Ed. Litec 2001, n°856. Voir par exemple : décharge de l’obligation alimentaire<br />

des enfants envers leur mère qui les a abandonnés et de leur père qui n’a pas versé sa pension alimentaire<br />

(CA Bordeaux, 15.12.93).<br />

7 Voir aussi en matière de récupération sur succession : l’argument d’un abandon par le père pour écarter une<br />

récupération des dépenses d’aide sociale sur la succession est « inopérant dès lors que Mme (…) n’allègue<br />

pas avoir refusé la succession » de son père (CE 30.06.99, Cabanne).

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