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L'ENCADREMENT DES SOLIDARITÉS FAMILIALES ...

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24<br />

soins, frais funéraires 11 .<br />

Les besoins résultent de l’absence (ou l’insuffisance) de ressources et l’absence de moyens de<br />

se procurer des ressources. Afin d’apprécier l’état de besoin, l’ensemble des revenus sont pris<br />

en compte, notamment les pensions de retraite, d’invalidité, les allocations chômages, les<br />

prestations familiales 12 .<br />

Toutefois, l’absence ou l’insuffisance des ressources du demandeur est appréciée en principe<br />

en considération des revenus et non du capital : si le créancier possède un capital ne lui<br />

procurant pas des revenus suffisants, il n’est pas tenu d’aliéner ses biens ; il est seulement<br />

tenu de gérer utilement ce capital 13 . Cette règle est de droit dans l’aide sociale ; la solidarité<br />

familiale joue alors a posteriori par la récupération des sommes versées par la collectivité sur<br />

la succession ou la donation/legs de ces biens (voir infra).<br />

En principe, une personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle mais est apte à le faire<br />

ne peut invoquer l’absence de ressources. L’aptitude au travail est appréciée par le juge en<br />

tenant compte de la situation personnelle et sociale du demandeur (âge, qualification<br />

professionnelle, situation de l’emploi, temps occupé à l’élevage d’enfants ou au suivi d’une<br />

formation) 14 .<br />

A cette notion classique de besoin (code civil mais aussi aide sociale, cf. infra) tend à se<br />

substituer la notion objective de condition de ressources dont le montant est fixé par les<br />

textes. Ces derniers déterminent y compris les différentes ressources devant être prises en<br />

compte ou au contraire exclues du calcul du seuil. Cette évolution suscite plusieurs<br />

interrogations sur les principes et logiques en œuvre en la matière (cf. infra ).<br />

11<br />

A.BENABENT, La famille, Ed. Litec 2001, n°859.<br />

12<br />

A.BENABENT, La famille, Ed. Litec 2001, n°859.<br />

13<br />

A.BENABENT, La famille, Ed. Litec 2001, n°859 ; Cass.civ.I, 17.12.65, D.1966.465, note R.SAVATIER ;<br />

Cass.civ.I, 27.10.92, Bull. n°266, D.1993.422, note C.PHILIPPE.<br />

14 A.BENABENT, La famille, Ed. Litec 2001, n°859. Voir par exemple Cass.civ. I, 01.07.97, NP, n°95-13988 :<br />

la demanderesse reprochait aux juges du fond d’avoir écarté sa demande de créance alimentaire en invoquant<br />

qu’elle était logée gratuitement à titre précaire et dépourvue de qualification lui permettant de trouver un<br />

emploi ; le pourvoi est rejeté ; en effet, « en soulignant que Mme (…) avait travaillé plus de 20 ans et<br />

qu’âgée de 45 ans seulement, elle pouvait, en raison de son expérience, retrouver une activité rémunérée », la<br />

CA a correctement motivé sa décision. Voir aussi CA Versailles, 15.06.87, D.1987, IR p.175 : le créancier,<br />

ayant l’âge et les capacités convenables de trouver un emploi lui permettant d’assurer pour une part<br />

substantielle son entretien, ne saurait refuser les postes administratifs qu’on lui propose ; voir aussi CA Paris,<br />

16.03.88, D.1988, p.467, note C.PHILIPPE.

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