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L'ENCADREMENT DES SOLIDARITÉS FAMILIALES ...

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émise pour qu’elle participe aux frais d’entretien » de sa mère. Quant au second obligé, il<br />

avait également été exonéré par l’aide sociale en raison de son abandon par sa mère. Il se voit<br />

à son tour déchargé sur le fondement de l’exception d’indignité, le juge notant que « c’est<br />

donc en toute logique que la commission cantonale a mis hors de cause » cet obligé. La<br />

troisième obligée était dans le même situation de sorte que « c’est donc à bon droit que la<br />

commission cantonale a considéré qu’aucune contribution ne pouvait être exigée de cette<br />

dernière » 61 . On évoquera également un autre jugement aux termes duquel des obligés « ont<br />

assigné (…) leurs co-débiteurs alimentaires et le Conseil général pour voir annuler la décision<br />

de la commission d’admission et subsidiairement voir modifier la répartition » 62 .<br />

Ensuite le juge aux affaires familiales raisonne le plus souvent dans le cadre donné par la<br />

décision de l’aide sociale. En effet, alors que le code civil lui impose de fixer une contribution<br />

individuelle en fonction de la fortune de l’obligé, le juge statue en général sur l’éventuelle<br />

distorsion, alléguée par une partie, entre la contribution proposée par l’aide sociale et la<br />

capacité contributive du débiteur. Dès lors, son rôle se limite souvent à une éventuelle<br />

modification de la répartition de la dette familiale entre les obligés alimentaires soit à la suite<br />

de la décharge d’un obligé, soit en raison de la modification de la situation personnelle d’un<br />

obligé ou encore plus rarement d’une appréciation différente de leur capacité contributive…<br />

Dans cette logique, le raisonnement judiciaire repose sur une interrogation : l’obligé est-il à<br />

même de supporter le paiement de la somme proposée par l’aide sociale ? A titre d’illustration<br />

on évoquera une affaire dans laquelle après avoir relevé les ressources et charges d’un obligé<br />

et de son épouse, le juge observe que « la somme de 45,73 euros demandée (par le conseil<br />

général) est très faible. Compte tenu des ressources et charges des obligés alimentaires, cette<br />

somme ne dépasse par leurs facultés contributives » 63 .<br />

Parfois même, une étape supplémentaire est franchie, l’interrogation étant : la dette de l’aide<br />

sociale est-elle équitablement répartie ? En témoigne une première affaire dans laquelle la<br />

commission d’admission avait laissée à la charge des obligés alimentaires une participation<br />

globale de 1000 F/mois. Le Président du Conseil général saisit le juge aux affaires familiales<br />

aux fins de répartir ladite contribution entre les neuf obligés. Chaque obligé fait une offre ;<br />

une seule, après avoir proposé une contribution de 350F, se rétracte. Or le juge entérine tout<br />

61 TGI Créteil 03.12.02, n°02/08430.<br />

62 TGI Créteil, 21.10.99, n°99/05822. Voir aussi TGI Créteil, 23.01.03, n°02/09542 (« il convient de donner<br />

acte au Conseil général du fait qu’il ne demande pas de contribution à l’encontre de (…) au motif que leur<br />

situation financière ne le leur permet pas ») ; TGI Créteil 26.10.99, n°99/06559 (« compte tenu de l’ensemble<br />

de ces éléments (…), il y a lieu de confirmer la décision prise par la commission d’aide sociale ») ; souligné<br />

par nous.

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