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L'ENCADREMENT DES SOLIDARITÉS FAMILIALES ...

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40<br />

D’autres magistrats ont un traitement davantage systématique du contentieux. Les<br />

propositions de contribution faites par les obligés alimentaires sont reprises comme telles,<br />

sans motivation ni appréciation de la proportionnalité entre celles-ci et les capacités<br />

contributives des obligés 52 . Dans la même perspective, l’acceptation par les obligés<br />

alimentaires d’une proposition faite de la commission d’admission à l’aide sociale se voit<br />

entérinée par le juge, sans motivation ni appréciation de la proportionnalité 53 .<br />

Cette logique est parfois poussée à l’extrême, l’absence de manifestation par l’obligé<br />

alimentaire d’un désaccord sur la contribution proposée par l’aide sociale valant accord sur<br />

ladite contribution, entériné comme tel par le juge aux affaires familiales. Cette pratique a pu<br />

être observée aux Tribunaux de grande instance de Créteil et Paris. En témoigne une affaire<br />

dans laquelle après avoir relevé que deux obligés alimentaires « ne contestent pas le montant<br />

de la participation mise à leur charge par la commission cantonale » d’aide sociale, le juge<br />

aux affaires familiales énonce que « le tribunal en tirera les conséquences » ; et effectivement<br />

assigne à ces deux obligés un montant identique à celui qui avait été proposé par l’aide<br />

sociale 54 . A Paris, l’obligé alimentaire se voit explicitement invité par le greffe du TGI à<br />

manifester son accord ou désaccord sur la proposition de l’aide sociale 55 . L’absence de<br />

contestation par les obligés conduit le juge à « constater leur accord et (…) maintenir la<br />

décision de la commission d’admission à l’aide sociale » 56 . Plus encore, dans une décision, on<br />

peut lire que deux obligées alimentaires « ont fait connaître par déclaration d’acceptation<br />

qu’elles ne s’opposaient pas à la demande » du Conseil général ; la troisième obligée<br />

« régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ». Dès lors, « il y a lieu de considérer<br />

qu’elle acquiesce également à la demande et d’y faire droit ». « Par ces motifs », le juge aux<br />

affaires familiales « fixe le montant » de l’obligation alimentaire en reprenant la proposition<br />

de l’aide sociale 57 .<br />

Si un désaccord se manifeste, le magistrat se voit contraint de trancher le litige, ce qui le<br />

conduit à apprécier la proportionnalité entre la somme proposée par l’aide sociale et les<br />

capacités contributives de l’obligé. Sans grande conviction souvent comme en témoigne une<br />

affaire. L’aide sociale avait proposé une répartition entre les cinq obligés alimentaires. Seule<br />

52<br />

Voir par exemple TGI Bourges, 12.12.00, n°00/01952 ; TGI Bourges, 31.07.01, n°01/00975 ; TGI<br />

Bourges, 20.02.01, n°01/00034.<br />

53<br />

Cf. par exemple TGI Créteil, 30.10.01, n°01/06945 ; TGI Créteil, 21.11.02, n°02/08742.<br />

54<br />

TGI Créteil, 03.12.02, n°02/08430.<br />

55<br />

Cf. infra.<br />

56<br />

TGI Paris, 13.01.03, n°02/41372 ; dans le même sens, TGI Paris, 31.03.03, n°12/38879.<br />

57 TGI Paris, 03.10.02, n°02/36832 ; dans le même sens, TGI Paris, 13.01.03, n°02/41373.

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