L'ENCADREMENT DES SOLIDARITÉS FAMILIALES ...
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32<br />
pas communiqués, ni aux obligés alimentaires, ni au juge des affaires familiale 35 .<br />
On peut penser que cette opacité des règles, et en particulier des éventuels barèmes, alimente<br />
la méconnaissance des règles par les personnes bénéficiant de l’aide sociale et leur famille.<br />
Souvent alléguée dans les contentieux, cette méconnaissance n’a toutefois aucune incidence<br />
sur le bien-fondé des sollicitations de la famille, en particulier concernant les récupérations<br />
sur succession et donation 36 . Si cette solution est fondée en droit, elle est en revanche<br />
discutable en terme de justice et d’égalité entre les personnes ; l’opacité des politiques<br />
publiques est source d’inégalité entre les personnes informées et donc à même de mettre en<br />
place le cas échéant une stratégie pour échapper à cette solidarité ou en limiter l’impact et les<br />
autres personnes.<br />
On pourrait cependant s’interroger quant à l’application en la matière des règles de la loi de<br />
1978 relative à la communication des documents administratifs. En effet, l’article 1 er de la loi<br />
du 17.07.78 affirme la liberté d’accès aux documents administratifs non nominatifs 37 ; or on<br />
peut considérer qu’un barème constitue un tel document au sens de la loi.<br />
34<br />
Les barèmes repérés dans ces RDAS portent exclusivement sur l’aide médicale, en outre selon les règles<br />
antérieures à la CMU.<br />
35<br />
Même lorsque celui-ci est saisi par le département pour « valider » la contribution laissée à la charge de la<br />
famille ; cf. infra.<br />
36<br />
Cf. en ce sens, CE 31.05.02, Consorts Meheut : la « circonstance que les bénéficiaires d’une donation<br />
n’aient pas été informés de l’existence des recours en récupération (…) ne fait pas obstacle à l’exercice d’un<br />
tel recours par le département » ; dans le même sens CE 21.02.00, Mme Couteau ; CCAS 27.06.96, Dpt<br />
Loire-Atlantique, n°951036.<br />
37 er<br />
Selon l’article 1 al.2, « sont considérés comme document administratif (…) tous dossiers, rapports,<br />
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses<br />
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures<br />
administratives, avis (…), précisions et prévisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou<br />
visuels, de traitements automatisés d’informations non nominatives ».