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Ordonnance de classement - FIFA.com

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Page 15/41<br />

2. Si la <strong>com</strong>pétence <strong>de</strong>s autorités suisses est admise, alors il y a lieu <strong>de</strong> vérifier, sur la base <strong>de</strong> l’art.<br />

340 ss CP, quel canton est <strong>com</strong>pétent pour la poursuite et le jugement (ATF 108 IV 146). Ces<br />

dispositions ne sont applicables que si les autorités suisses sont <strong>com</strong>pétentes (ATF 122 IV 167).<br />

Les cantons <strong>de</strong> Zoug et <strong>de</strong> Zurich ayant conclu une convention relative au for, la <strong>com</strong>pétence<br />

rationae loci du Ministère public zougois doit être admise sur la base <strong>de</strong> l’art. 2 al. 1 StPO-ZG en<br />

relation avec l’art. 22 ss GOG-ZG.<br />

3. Aux termes <strong>de</strong> l’art. 1bis al. 1 StPO-ZG, il y a lieu <strong>de</strong> renoncer à un renvoi au tribunal lorsque les<br />

conditions <strong>de</strong> l’exemption <strong>de</strong> peine au sens <strong>de</strong>s art. 52-54 CP sont remplies.<br />

L’art. 53 CP règle l’exemption <strong>de</strong> peine en cas <strong>de</strong> réparation. Lorsque l’auteur a réparé le<br />

dommage ou ac<strong>com</strong>pli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre <strong>de</strong> lui pour<br />

<strong>com</strong>penser le tort qu’il a causé, l’autorité <strong>com</strong>pétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer<br />

<strong>de</strong>vant le juge ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution <strong>de</strong> la peine<br />

fixées à l’art. 42 sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur<br />

pénalement sont peu importants (let. b).<br />

Selon le Message, les points-clés <strong>de</strong> cette disposition peuvent être décrits <strong>com</strong>me suit : la<br />

réparation sert avant tout les intérêts <strong>de</strong> la victime, qui préfère être dédommagée que <strong>de</strong> voir<br />

l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens <strong>de</strong>s responsabilités <strong>de</strong> l’auteur en le rendant<br />

conscient du tort qu’il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l’auteur et la<br />

victime et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption <strong>de</strong><br />

peine et l’intérêt à punir est réduit à néant parce que l’auteur effectue <strong>de</strong> façon active une<br />

prestation sociale à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> réconciliation et <strong>de</strong> rétablissement <strong>de</strong> la paix publique. La<br />

condition <strong>de</strong> l’intérêt public minime à la poursuite pénale tient <strong>com</strong>pte <strong>de</strong>s cas dans lesquels<br />

aucune personne en particulier n’est lésée. Par ailleurs, il convient d’éviter <strong>de</strong> privilégier les<br />

auteurs fortunés susceptibles <strong>de</strong> monnayer leur sanction (Message du 21 septembre 1998, FF<br />

1999 p. 2065 s.). Dans le projet du Conseil fédéral, la réparation n’était possible qu’aux<br />

conditions <strong>de</strong> l’ajournement <strong>de</strong> la peine et donc que pour les peines d’une durée ne dépassant<br />

pas un an (art. 42 et art. 53 du projet, FF 1999 p. 2308, 2312). Le Conseil <strong>de</strong>s États, première<br />

Chambre a délibéré, a lié la réparation aux conditions du sursis à la peine (cf. Bull. off. CE 1999<br />

p. 1119, séance du 14 décembre 1999). Le Conseil National a repris cette modification (Bull. off.<br />

CN 2001 p. 565, séance du 7 juin 2001). Compte tenu <strong>de</strong>s limites fixées à l’art. 42 CP, la<br />

réparation est désormais possible pour les peines privatives <strong>de</strong> liberté jusqu’à 2 ans (art. 42 CP)<br />

(confirmé dans l’ATF 6B_346/208).<br />

Conformément au libellé <strong>de</strong> la disposition, la réparation et ses effets juridiques est donc possible<br />

avant l’introduction d’une poursuite pénale ainsi qu’après, à différents sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la procédure,<br />

ce qui est voulu par le législateur (ATF 135 IV 27). Si la question <strong>de</strong> la réparation ne se pose<br />

qu’après l’ouverture d’une instruction pénale mais avant que l’état <strong>de</strong> fait ne soit soumis à<br />

l’appréciation d’un juge, la procédure doit être classée par ordonnance. Le moment <strong>de</strong> la<br />

procédure et donc l’état <strong>de</strong> la procédure ont une importance en ce qui concerne les preuves à<br />

disposition et les effets juridiques, parce que le volume <strong>de</strong>s preuves recueillies diffère selon le<br />

sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> la procédure,

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