Ordonnance de classement - FIFA.com
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Le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> conteste dans ces circonstances toute obligation légale du <strong>de</strong>stinataire<br />
<strong>de</strong> pots-<strong>de</strong>-vin <strong>de</strong> transmettre la prestation reçue en violation <strong>de</strong>s mœurs à un tiers (D 2/1/81).<br />
Ce point <strong>de</strong> vue ne peut être partagé. Le critère décisif pour déterminer si Ricardo Terra Texeira<br />
et Joao Havelange avaient une obligation <strong>de</strong> divulgation et donc une obligation <strong>de</strong> remise n’est<br />
pas celui <strong>de</strong> la qualification <strong>de</strong> prestation contraire aux mœurs mais la question <strong>de</strong> savoir si le<br />
mandataire avait reçu la « chose » en conséquence <strong>de</strong> sa gestion, <strong>de</strong> sorte qu’il existait une<br />
connexité interne entre l’accès et le mandat. Cette connexité doit être considérée <strong>com</strong>me<br />
établie, <strong>de</strong> sorte que la <strong>FIFA</strong> avait droit à ces montants, ce qui sera exposé ci-après.<br />
L’argumentation selon laquelle une convention entre les prévenus et la <strong>FIFA</strong> serait elle aussi<br />
nulle car elle perpétuerait une opération contraire aux mœurs (D 2/1/81), ne peut être suivie.<br />
Les prestations critiquées à Ricardo Terra Texeira et Joao Havelange sont <strong>de</strong>venues ce qu'il y<br />
a lieu <strong>de</strong> qualifier d'illicite par l'intention du prestataire et du <strong>de</strong>stinataire. La manipulation <strong>de</strong> la<br />
concurrence, possible en raison <strong>de</strong> la puissance économique est en effet non seulement<br />
condamnable sur le plan moral (D 3/10/4, chiffre 22) mais aussi sanctionnée par le droit en<br />
vigueur (LCD). Le droit <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> se base en revanche dans une large mesure sur le fait que<br />
les <strong>com</strong>missions constituaient essentiellement une partie <strong>de</strong> la contrepartie financière <strong>de</strong> ses<br />
propres accords conclus avec la Société 1, en conséquence <strong>de</strong> quoi ils auraient dû lui revenir<br />
en tant que partenaire contractuel. Il n’y a rien <strong>de</strong> moralement répréhensible à cela, <strong>de</strong> sorte<br />
que le droit doit être admis.<br />
Le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> défend en outre le point <strong>de</strong> vue selon lequel les conditions <strong>de</strong> la remise<br />
<strong>de</strong>s <strong>com</strong>missions ne seraient pas réunies parce qu’ISMM groupe n’aurait versé celles-ci aux<br />
fonctionnaires qu’afin <strong>de</strong> pouvoir conclure <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> marketing et <strong>de</strong> diffusion TV avec les<br />
personnalités influentes du secteur du football local (D 2/1/83). Il serait naïf <strong>de</strong> considérer que<br />
cette affirmation soit vraie, en particulier en ce qui concerne Joao Havelange. Il a signé les<br />
contrats <strong>de</strong> marketing et <strong>de</strong> diffusion décisifs du point <strong>de</strong> vue économique en 1997 et 1998. Le<br />
sort économique du groupe ISMM/ISL en dépendait toutefois dans une large mesure, ce qui<br />
met clairement en lumière ses intérêts. Les provisions versées durant <strong>de</strong>s années ont permis<br />
d’acheter non seulement les services <strong>de</strong> Joao Havelange mais aussi ceux <strong>de</strong> Ricardo Terra<br />
Texeira. Celui-ci, en sa qualité <strong>de</strong> gendre <strong>de</strong> Joao Havelange, une relation dont le groupe<br />
ISMM/ISL souhaitait indubitablement tirer profit et <strong>de</strong> par le fait qu’il était prési<strong>de</strong>nt du membre<br />
le plus puissant <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> (la fédération brésilienne <strong>de</strong> football), était un véhicule adéquat pour<br />
atteindre les objectifs en double pack ; d’une part la conclusion <strong>de</strong>s contrats avec la <strong>FIFA</strong> et<br />
d’autre part ceux avec les sociétés <strong>de</strong> <strong>com</strong>mercialisation <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> licence transférés sous<br />
forme <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> sous-licence.<br />
En mentionnant que les <strong>com</strong>missions versées n'auraient eu aucune inci<strong>de</strong>nce sur les<br />
re<strong>de</strong>vances <strong>de</strong> licence négociées entre la <strong>FIFA</strong> et le groupe ISMM/ISL (D 2/1/83 s.), le<br />
représentant <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> omet <strong>de</strong> prendre en considération que l’enjeu était non seulement le<br />
montant <strong>de</strong> la contrepartie mais surtout le principe même <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong>s contrats avec le<br />
groupe ISMM/ISL, parce qu’il y avait <strong>de</strong>s concurrents potentiels sur le marché (D 21). Dans ce<br />
genre <strong>de</strong> situation, les incitations financières sont classiques. Les montants sont versés non