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Ordonnance de classement - FIFA.com

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Le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> défend en outre le point <strong>de</strong> vue selon lequel l’exécution d’un droit à la<br />

remise <strong>de</strong>s fonds par la <strong>FIFA</strong> n'aurait en réalité guère été possible. Il justifie cette affirmation<br />

notamment en arguant qu'une créance <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> aurait été pratiquement impossible à faire<br />

valoir dans les pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique, parce que les pots-<strong>de</strong>-vin y feraient partie<br />

<strong>de</strong>s revenus usuels d’une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s habitants (D 2/1/85 s.). Cette façon <strong>de</strong> voir ne<br />

change rien au fait que la prévenue était tenue, dans la mesure où cela pouvait<br />

raisonnablement être exigée d'elle, <strong>de</strong> défendre les intérêts <strong>de</strong> l'association, ce qu'elle n'a pas<br />

fait. On ne peut certes ignorer que, selon les cas, même si elles ne l’auraient pas empêché<br />

totalement, <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> fait mais aussi <strong>de</strong> droit auraient rendu l’exercice <strong>de</strong> ses droits<br />

légitimes plus difficile, voire impossible, ce qui, sous l’angle économique, pourrait se rapprocher<br />

d’une renonciation à la créance et donc être qualifié <strong>de</strong> conforme aux <strong>de</strong>voirs. Toutefois, cette<br />

constatation doit être placée dans le contexte <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> fait du cas d’espèce. Il est ici question<br />

<strong>de</strong> l’ancien Prési<strong>de</strong>nt et d’un ancien membre du Comité Exécutif, qui fournissaient une bonne<br />

partie <strong>de</strong> leurs prestations à la <strong>FIFA</strong> en Suisse, où ils étaient aussi rémunérés (D 2/7/2). Il aurait<br />

donc été facile d’exercer le droit légitime sur place, en application du droit suisse, et non dans<br />

les « pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique » cités par la <strong>FIFA</strong>.<br />

Un autre argument avancé par le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> pour contester la violation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs<br />

est que les versements <strong>de</strong> pots-<strong>de</strong>-vin n’auraient pas été punissables (D 2/1/96). Il n’y a pas<br />

lieu <strong>de</strong> revenir sur la question <strong>de</strong> la punissabilité. Néanmoins, il sied <strong>de</strong> mentionner une fois <strong>de</strong><br />

plus que le <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> les exiger ne résulte pas du fait qu'ils ne soient pas punissables selon la<br />

<strong>FIFA</strong> mais <strong>de</strong>s tâches déterminées par le but <strong>de</strong> l’association, qui ne sont pas réalisables sans<br />

moyens financiers. Les valeurs patrimoniales faisant l'objet <strong>de</strong> la procédure auraient également<br />

constitué une contribution substantielle à la concrétisation <strong>de</strong>s objectifs. Le <strong>de</strong>voir doit être<br />

admis non pas en raison <strong>de</strong> la relation qualifiée <strong>de</strong> contraire aux mœurs entre prestataire et<br />

bénéficiaire <strong>de</strong> la prestation mais en raison du but <strong>de</strong> l’association.<br />

6.5 Le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> affirme que la <strong>FIFA</strong>, si elle avait exercé son droit à la remise <strong>de</strong>s fonds,<br />

aurait elle-même été tenue, en vertu <strong>de</strong> l'art. 290 et aux conditions <strong>de</strong>s art. 286 - 288 LP, <strong>de</strong><br />

reverser les <strong>com</strong>missions aux masses en faillite, raison pour laquelle il conteste qu'elle ait subi<br />

un dommage (D 2/1/89). Le <strong>de</strong>voir prétendu est donc fondé sur les bases sur lesquelles<br />

peuvent se fon<strong>de</strong>r une action en révocation <strong>de</strong> libéralités, en révocation pour cause <strong>de</strong><br />

suren<strong>de</strong>ttement ou en révocation pour dol. On ne peut se ranger <strong>de</strong> cet avis, d’autant moins<br />

que les conditions légales d’une action contre la <strong>FIFA</strong> ne seraient pas réunies, en particulier<br />

parce que la légitimation passive <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> en tant que tiers fait défaut. Comme démontré<br />

précé<strong>de</strong>mment, les prestations aux <strong>de</strong>stinataires (Havelange, Texeira entre autres) faisaient<br />

généralement partie <strong>de</strong> la rétribution fixée dans <strong>de</strong>s contrats négociés par la <strong>FIFA</strong>. Cette<br />

constatation porte ainsi sur l'objet d'une éventuelle action paulienne, qui constitue un point<br />

crucial. Néanmoins, dans la perspective <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong>, il ne s'agit pas vis-à-vis <strong>de</strong>s bénéficiaires<br />

<strong>de</strong> l'acquittement d'une obligation naturelle mais <strong>de</strong> l'exercice d'un droit subjectif exécutable. En<br />

tant que tiers, elle ne peut être poursuivie <strong>com</strong>pte tenue <strong>de</strong> cet état <strong>de</strong> fait. Elle ne viole en outre<br />

pas ses obligations parce qu’elle perpétuait un état illicite, selon le point <strong>de</strong> vue du défenseur <strong>de</strong><br />

la <strong>FIFA</strong>, mais parce qu’elle n’a pas préservé les intérêts <strong>de</strong> l’association, en renonçant à <strong>de</strong>s<br />

prétentions légitimes appréciables en argent. Le dommage doit par conséquent être admis, à<br />

hauteur <strong>de</strong> la renonciation.

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