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Ordonnance de classement - FIFA.com

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Page 19/41<br />

Avant la révision partielle <strong>de</strong> l’art. 70 al. 2 CP (LF du 17.06.1994), les délais <strong>de</strong> prescription pour<br />

les peines passibles <strong>de</strong> réclusion étaient <strong>de</strong> 10 (relatif : art. 70 al. 2 aCP) et 15 ans (absolu : art.<br />

72 ch. 2 al. 2 aCP). Après la révision, ces délais s’appliquaient en plus lorsque la peine<br />

maximale était une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. Dans l’ancien droit, le délai<br />

<strong>de</strong> prescription relatif pour les infractions passibles d’emprisonnement était <strong>de</strong> cinq ans et<br />

absolu <strong>de</strong> 7,5 ans (art. 70 al. 3 aCP en relation avec l’art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Selon le droit<br />

actuellement en vigueur (art. 97 let. b et c CP), l’action pénale se prescrit par quinze ans si<br />

l’infraction est passible d’une peine privative <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> trois ans, par sept ans si elle<br />

est passible d’une autre peine. La distinction entre délai <strong>de</strong> prescription relatif et absolu a été<br />

abandonnée à la révision.<br />

5.2 L’entrée en vigueur <strong>de</strong> la révision <strong>de</strong>s infractions contre le patrimoine, donc <strong>de</strong> la partie spéciale<br />

du Co<strong>de</strong> pénal, a été fixée au 01.01.1995. L’abus <strong>de</strong> confiance était réglé à l’art. 140 CP avant<br />

cette révision et l’infraction principale était passible d’emprisonnement jusqu’à cinq ans,<br />

l’infraction qualifiée <strong>de</strong> réclusion jusqu’à dix ans. Après la révision, l’art. 138 CP prévoyait en<br />

tant qu’infraction <strong>de</strong> base déjà la réclusion jusqu’à cinq ans. Aujourd’hui, la peine prévue si les<br />

éléments constitutifs <strong>de</strong> base sont réunis est une privation <strong>de</strong> liberté jusqu’à cinq ans.<br />

Avant la révision, la gestion déloyale était réglée à l’art. 159 CP. La peine prévue pour<br />

l’infraction <strong>de</strong> base était alors l’emprisonnement et pour l’infraction qualifiée (<strong>de</strong>ssein <strong>de</strong> lucre),<br />

l’emprisonnement jusqu’à cinq ans. Après la révision, les peines prévues pour la gestion<br />

déloyale inscrite à l’art. 158 CP étaient, pour l’infraction <strong>de</strong> base l'emprisonnement, pour<br />

l'infraction qualifiée (<strong>de</strong>ssein d'enrichissement) la réclusion jusqu’à cinq ans. Dans la version<br />

actuelle, l'infraction <strong>de</strong> base est passible d’une peine privative <strong>de</strong> liberté jusqu’à trois ans ou<br />

d’une peine pécuniaire et l’infraction qualifiée, d’une peine privative <strong>de</strong> liberté d’une année à<br />

cinq ans.<br />

5.3 Il y a donc lieu d’examiner au cas par cas si <strong>de</strong>s faits sont prescrits en vertu du principe <strong>de</strong> la lex<br />

mitior.<br />

5.3.1 Dans la mesure où il s’agit <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> fait relatif à la transaction du 27 février 2004, il convient<br />

d'appliquer les dispositions légales entrées en vigueur avec la révision du 01.10.2002. Si l’on<br />

prend <strong>com</strong>me date <strong>de</strong> l’infraction celle du virement <strong>de</strong>s CHF 2'500'000.00 (le 17 mars 2004), la<br />

prescription interviendrait selon l’infraction <strong>de</strong> base après 7 ans, soit le 17 mars 2011. La<br />

détermination <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> l’infraction est basée sur la prémisse que l’infraction est réalisée<br />

dès qu'un dommage patrimonial est causé. Si l’on admet le <strong>de</strong>ssein d’enrichissement (art. 158<br />

ch. 1 al. 3 CP), il y aurait lieu <strong>de</strong> prendre en <strong>com</strong>pte un délai <strong>de</strong> prescription <strong>de</strong> 15 ans en raison<br />

<strong>de</strong> la peine prévue pour l'infraction qualifiée. La prescription interviendrait le 17 mars 2019. Le<br />

reproche formulé en lien avec la transaction du 27 février 2004 n’est donc pas non plus prescrit<br />

selon l’infraction <strong>de</strong> base, raison pour laquelle il est superflu d’examiner la question d'un<br />

éventuel enrichissement illégitime du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la prescription.<br />

Conformément au point <strong>de</strong> vue défendu à juste titre par l’avocat <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> (D 2/1/103),<br />

l’interdiction <strong>de</strong> la rétroactivité <strong>de</strong>s normes pénales doit en l’espèce être respectée dans la<br />

mesure où le droit pénal applicable aux entreprises n'est en vigueur que <strong>de</strong>puis le

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