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Ordonnance de classement - FIFA.com

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Page 5/41<br />

1.4 À l’ouverture <strong>de</strong> la procédure, il était donc établi que le montant <strong>de</strong> la transaction avait été<br />

versé par Me A1 en qualité <strong>de</strong> représentant <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong>, que les montants réclamés à travers<br />

l’action révocatoire provenaient <strong>de</strong> paiements <strong>de</strong> la Société 4, <strong>de</strong> la Fondation 1 ou <strong>de</strong> la<br />

Société 1, mais pas <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> ; que, par le paiement du montant <strong>de</strong> la transaction, une partie<br />

<strong>de</strong>s montants réclamés à travers l’action serait versée aux masses en faillite « ISMM et ISL »<br />

et ; enfin, qu’il existait le soupçon que la <strong>FIFA</strong> acquitte dans ce cadre une « <strong>de</strong>tte tierce », du<br />

moins partiellement. Il fallait alors prendre en considération que le paiement du montant <strong>de</strong> la<br />

transaction ne <strong>de</strong>vait pas impérativement être exécuté par la <strong>FIFA</strong>. Il était envisageable qu’un<br />

tiers se trouvant dans un rapport contractuel avec la <strong>FIFA</strong> ou ayant éventuellement la qualité<br />

d’organe <strong>de</strong> celle-ci, effectue un versement en faveur <strong>de</strong>s masses en faillite avec le<br />

consentement <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong>, parce que celle-ci ne voudrait pas faire l’objet <strong>de</strong> spéculations en<br />

lien avec les paiements <strong>de</strong> pots-<strong>de</strong>-vin. Ce soupçon initial s’est confirmé par la suite.<br />

2. Les différentes étapes <strong>de</strong> la procédure postérieures à l’ouverture <strong>de</strong> l’instruction et à la<br />

nomination subséquente d’un juge d’instruction spécial peuvent être décrites dans le cas<br />

concret et <strong>de</strong> manière non exhaustive <strong>com</strong>me suit :<br />

En octobre 2005, <strong>de</strong>s pièces relatives à la <strong>FIFA</strong> ont été recueillies auprès du registre du<br />

<strong>com</strong>merce <strong>de</strong> Zurich (D 4/1/1) et <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> la procédure 2001/756 ont été versés au<br />

dossier (D 2/4/3, D 3, D 5, D 6), les 31.10. et 02.11.2007, <strong>de</strong>ux témoins ont été interrogés à<br />

Zoug (D 3/13, D 3/15), une perquisition a été effectuée le 03.11.2005 au siège principal <strong>de</strong> la<br />

<strong>FIFA</strong> à Zurich et différentes pièces ont été mises en sûreté (D 2/2/9, D 9 et D 10). Le<br />

08.11.2005, les autorités liechtensteinoises ont été saisies afin <strong>de</strong> lever l’application <strong>de</strong> la<br />

règle <strong>de</strong> spécialité accordée dans le cadre <strong>de</strong> l’instruction 2001/756 et, après la levée <strong>de</strong><br />

celle-ci, les pièces alors recueillies ont été intégrées à la présente procédure (D 2/5/2, D 7), les<br />

24.11.2005, 09.06. et 11.07.2006, diverses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> production <strong>de</strong> pièces ont été émises<br />

et les pièces recueillies ont été versées au dossier (D 11/1, D 13/1, D 14/1). Le 03.01.2006<br />

l’entrai<strong>de</strong> judiciaire d’Andorre a été requise (auditions et production <strong>de</strong> pièces / D 15/1/2). Du<br />

15 au 17.11.2006, différents témoins ont été entendus à Andorre, le dossier produit par<br />

l’autorité requérante ayant été transmis <strong>de</strong> manière informelle le 02.04.2007 (D 15/1/1), puis le<br />

dossier <strong>com</strong>plet le 21.12.2007 (D 15/10). Sur la base d’informations préalablement obtenues<br />

dans le cadre <strong>de</strong> la procédure d’entrai<strong>de</strong> judiciaire avec Andorre, une ordonnance <strong>de</strong><br />

production <strong>de</strong> pièces a été notifiée à la Banque 2 le 28.11.2006 (D 16/1) et les pièces<br />

recueillies ont été versées au dossier. Le 16.01.2007 à Erlangen (D), un témoin a été entendu<br />

dans le cadre <strong>de</strong> l’entrai<strong>de</strong> judiciaire (D 3/30). Une fois le dossier d’entrai<strong>de</strong> en provenance<br />

d’Andorre disponible (copies préalables), une requête en fixation <strong>de</strong> for a été déposée auprès<br />

Ministère public III du canton <strong>de</strong> Zurich le 15.06.2007 (HD 3/1 ff). Les autorités zurichoises<br />

ayant refusé <strong>de</strong> reprendre la procédure, la question <strong>de</strong> la <strong>com</strong>pétence rationae loci a dû être<br />

soumise au Tribunal pénal fédéral. La I ère Cour <strong>de</strong>s plaintes a constaté par décision du<br />

19.12.2007 que les autorités du canton <strong>de</strong> Zoug avaient le droit et l’obligation <strong>de</strong> poursuivre et<br />

<strong>de</strong> juger les actes punissables imputés à inconnu <strong>com</strong>mis au préjudice <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> (HD 3/46<br />

ss). En conséquence, le 04.01.2008, <strong>de</strong>s ordonnances <strong>de</strong> production <strong>de</strong> pièces ont été<br />

notifiées à la Banque 3 et à la Banque 2. Les documents ont été remis au Ministère public les<br />

29.02. /14. 03. et 02.04.2008 (D 17 und 18). Des justificatifs y relatifs ont été exigés par<br />

courrier du 30.04.2008 ; puis versés au dossier. Le 11.01.2008, une ordonnance <strong>de</strong><br />

production <strong>de</strong> pièces a été prononcée à l’égard <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong>.

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