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Ordonnance de classement - FIFA.com

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Page 30/41<br />

seulement avant la conclusion du contrat, pour obliger (bien que l’exécution <strong>de</strong> cette obligation<br />

ne puisse être obtenue en justice) le <strong>de</strong>stinataire <strong>de</strong> la prestation mais aussi après, afin<br />

d’exercer une influence positive sur <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> contrats positifs futurs. Cette<br />

constatation peut sans autre être intégrée à l’état <strong>de</strong> fait du cas d’espèce dans lequel les<br />

contrats portaient sur <strong>de</strong>s manifestations sportives concrètes, récurrentes à <strong>de</strong>s intervalles<br />

déterminés (Coupe du Mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> football), <strong>de</strong> sorte qu’il était nécessaire <strong>de</strong> négocier<br />

régulièrement <strong>de</strong> nouveaux contrats, en conséquence <strong>de</strong> quoi, <strong>com</strong>pte tenu <strong>de</strong> la logique <strong>de</strong><br />

tels paiements, les paiements étaient donc effectués avant et après durant une longue pério<strong>de</strong><br />

(1993 à 2000).<br />

La non-divulgation et la rétention <strong>de</strong>s pots-<strong>de</strong>-vin doivent ainsi être qualifiées <strong>de</strong> violation <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>voirs au sens <strong>de</strong> la norme légale relative à la gestion déloyale. Cette constatation est basée<br />

sur une analyse nuancée <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce et sur la prise en considération <strong>de</strong> la doctrine<br />

dominante 32 (cf. à ce sujet également les explications <strong>de</strong> la <strong>com</strong>mission <strong>de</strong> justice dans l’arrêté<br />

et l’arrêt du 16.04.2009 : JS 2008 82, 83, 87, 88, 92 et 93).<br />

La violation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs et le dommage en résultant <strong>de</strong> manière causale, <strong>de</strong> même que<br />

l’enrichissement, doivent être considérés <strong>com</strong>me donnés. L’enrichissement présupposant un<br />

avantage économique illicite, il y a lieu d’examiner si celui-ci se fondait sur un droit licite à la<br />

prestation. Il est contesté <strong>de</strong> savoir si le caractère illicite <strong>de</strong> l’enrichissement n'est donné que si<br />

l’enrichissement est contraire à l’ordre juridique ou au contraire si il suffit que l’auteur n’ait pas<br />

<strong>de</strong> droit à s’enrichir dont il pourrait obtenir l’exécution en justice 33 . Il peut à ce propos être<br />

renvoyé aux explications ci-<strong>de</strong>ssus, qui conduisent à admettre l’illicéité.<br />

6.4 En ce qui concerne le reproche lié aux faits concernant la transaction du 27 février 2004, seul<br />

l’élément constitutif <strong>de</strong> la violation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs requiert un examen plus approfondi.<br />

Le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> nie toute gestion déloyale au préjudice <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> parce que la<br />

direction <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> n’aurait pas eu l’obligation d’exiger <strong>de</strong> Ricardo Terra Texeira que celui-ci lui<br />

reverse les CHF 2,5 mio. Ainsi, la <strong>FIFA</strong> n’aurait eu aucune raison d’exiger un tel transfert, en<br />

conséquence <strong>de</strong> quoi cette omission n’aurait pas non plus constitué une violation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs.<br />

Non seulement les responsables n’auraient violé aucune obligation mais ils auraient également<br />

agi dans l’intérêt objectif <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> et <strong>de</strong> ses membres. De même, cette <strong>de</strong>rnière aurait agi<br />

dans son propre intérêt bien <strong>com</strong>pris et dans celui <strong>de</strong> ses membres lorsqu’elle s’est efforcée<br />

activement d’obtenir la conclusion d’une transaction avec la masse en faillite (D 2/1/80). En<br />

outre, le défenseur <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong> a émis au cours <strong>de</strong> la procédure l’opinion selon laquelle un<br />

paiement aurait sans autre été conforme avec le but <strong>de</strong> la <strong>FIFA</strong>, qui consisterait à promouvoir le<br />

football et à défendre ce faisant les intérêts <strong>de</strong> ses membres. Tous les paiements couverts par<br />

le but <strong>de</strong> la société seraient en principe déjà licites en droit privé. Le principe volenti non fit<br />

injuria serait applicable, raison pour laquelle<br />

32<br />

33<br />

BSK Strafrecht II, Niggli, n. 104a ad Art. 158 StGB<br />

cf. ég. Peter Ch. Hsu, Retrozessionen, Provisionen und Fin<strong>de</strong>r's Fees, in Bibliothek zur Zeitschrift für<br />

Schweizerisches Recht, supplément 45, Bâle 2006, 45 s.<br />

BSK Strafrecht II, Niggli, n. 75 avant Art. 137

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