Septembre 2007 - Association suisse des banquiers
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Il est prévu de conserver les exceptions propres aux banques, ce qui mérite d’être<br />
salué. Le rapport « Spori » recommandait lui aussi le maintien de ce statu quo, que le<br />
projet justifie par quatre raisons :<br />
• Les opérations de crédit <strong>des</strong> banques et le trafic <strong>des</strong> paiements (transferts) sont de<br />
fait en dehors du champ d’application d’un impôt sur la consommation ; en effet,<br />
ces prestations ne génèrent pas une consommation privée de biens et services,<br />
elles ne font que la préparer.<br />
• Les modèles théoriques d’imposition systématique de la valeur ajoutée générée par<br />
les banques à l’aide d’un système de cash flow n’entrent pas dans le cadre d’un<br />
système de TVA, ne sont pas aboutis et ne sont appliqués dans aucune banque, y<br />
compris à l’échelle de l’UE.<br />
• Outre la taxe occulte d’environ 800 millions de CHF, les recettes du droit de timbre<br />
de négociation, soit quelque 1,6 milliard de CHF, seraient compromises, au moins<br />
partiellement, en cas d’assujettissement <strong>des</strong> banques à la TVA.<br />
• Actuellement, la taxe occulte génère <strong>des</strong> montants si importants dans le secteur<br />
bancaire qu’un assujettissement à la TVA de l’ensemble <strong>des</strong> prestations bancaires<br />
(opérations de marge et de commissions) selon un système de cash flow ne<br />
rapporterait guère davantage. De même si les opérations de commissions <strong>des</strong><br />
banques étaient plus largement imposées que ce n’est le cas aujourd’hui. Ce<br />
constat étonnant résulte du fait que la majeure partie <strong>des</strong> prestations bancaires sont<br />
fournies à <strong>des</strong> clients à l’étranger (et il devrait alors y avoir une véritable<br />
exonération) ou à <strong>des</strong> clients imposables en Suisse (qui bénéficient de la déduction<br />
de l’impôt préalable). Enfin, il convient de prendre en compte les éventuels<br />
doublons en matière de droit de timbre. Une « double » imposition n’a encore<br />
jamais été envisagée nulle part.<br />
2.3.3 TVA : changements de pratique<br />
Dans sa communication du 30 mars <strong>2007</strong>concernant la pratique, l’Administration<br />
fédérale <strong>des</strong> contributions (AFC) a annoncé, en matière de TVA, <strong>des</strong> changements de<br />
pratique à compter du 1 er janvier <strong>2007</strong>. Ces changements sont liés à l’introduction du<br />
nouveau certificat de salaire. Ils alignent notamment le traitement fiscal <strong>des</strong> prestations<br />
fournies par les employeurs au personnel sur la pratique du nouveau certificat de<br />
salaire en matière d’impôts directs. Cette harmonisation de la pratique entre impôts<br />
directs et TVA vise à réduire les charges administratives pour les entreprises. La TVA<br />
n’est plus due sur la plupart de ces prestations dès lors qu’elles ne dépassent pas un<br />
certain montant. Cela concerne en particulier l’utilisation privée de matériel et d’outils<br />
de travail (ordinateur, ordinateur portable, téléphone portable, etc.), les rabais sur <strong>des</strong><br />
marchandises, les cadeaux en nature, la remise à titre gratuit d’abonnements<br />
d’entreprises de transport publiques et privées, ou encore le paiement <strong>des</strong> frais de<br />
voyage pour la personne qui accompagne l’employé(e) lors de voyages d’affaires. En<br />
outre, s’agissant de la détermination forfaitaire de la part privée aux frais d’automobiles,<br />
le taux applicable est désormais abaissé. Grâce à ces harmonisations, le traitement<br />
comptable <strong>des</strong> prestations au titre de l’impôt sur les bénéfices ou le revenu, d’une part,<br />
et de la TVA, d’autre part, est largement identique.<br />
Ont été publiées également les précisions suivantes :<br />
• S’agissant <strong>des</strong> prestations d’analyse, le lieu <strong>des</strong> prestations est nouvellement<br />
déterminé à l’endroit où le <strong>des</strong>tinataire, et non plus le prestataire, a le siège de son<br />
activité économique ou un établissement stable. Du fait de l’exonération directe de<br />
ces prestations, les donneurs d’ordre étrangers n’auront plus à demander le<br />
remboursement de la TVA.<br />
Rapport d’activité 2006 / <strong>2007</strong> de l’<strong>Association</strong> <strong>suisse</strong> <strong>des</strong> <strong>banquiers</strong> 27