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FICHE SECURITE 6<br />

Locaux et Equipements de travail<br />

HYGIENE DU PERSONNEL<br />

1. INSTALLATIONS SANITAIRES, RESTAURATION.<br />

<strong>Le</strong>s locaux de travail doivent être équipés d'installations spécifiques à l'hygiène et la préparation du personnel. Tous<br />

ces locaux doivent être aérés, chauffés et propres (désinfectés pour les toilettes). <strong>Le</strong> sol et les parois doivent<br />

permettre un nettoyage efficace. La température de l’eau des installations doit être réglable. <strong>Le</strong>s employeurs doivent<br />

mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche. Il n'y a obligation de mettre un local de restauration<br />

équipé qu'à partir de 25 salariés désirant prendre leur repas.<br />

Dans les établissements occupant un personnel masculin et féminin, des installations séparées doivent être prévues<br />

et doivent être adaptées aux travailleurs handicapés physiques présents.<br />

-Vestiaires collectifs et lavabos dans un local spécifique, isolé des locaux de travail et de stockage.<br />

Ils doivent être pourvus de sièges et d’armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas qui doivent<br />

permettre de suspendre 2 vêtements de ville. Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de<br />

matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces<br />

vêtements.<br />

Il faut compter un lavabo pour 10 personnes au plus. (Munis de moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage)<br />

- Toilettes ne communiquant pas directement avec les locaux où le personnel est appelé à séjourner.<br />

Il doit y avoir un cabinet et un urinoir pour 20 hommes et 2 cabinets pour 20 femmes (Pourvus de papier<br />

hygiénique). Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau.<br />

- Douches lorsque le personnel effectue des travaux salissants. (Liste des travaux en annexes)<br />

- Hébergement : Il est interdit de faire coucher le personnel (salariés ou apprentis) dans les locaux industriels ou<br />

commerciaux. <strong>Le</strong>s dimensions de vie des locaux d'hébergement sont de 6 m 2 et 15 m 3 par pers.<br />

Code du travail Art. R.232-2-1 à R. 232-2-7, R.232-10, R.232-11 R. 232-3-1<br />

2. INTERDICTION DE FUMER / REPRESSION DE L'IVRESSE<br />

La réglementation impose l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, clos et couvert comme les espaces<br />

ouverts à la clientèle mais aussi les lieux de travail (locaux d'accueil, ateliers, espaces de repos, sanitaires, bureaux<br />

collectifs ou individuels. (L'interdiction ne s'applique pas aux chantiers du BTP dès lors qu'ils ne constituent pas des<br />

lieux clos et couverts.) Cette interdiction de fumer doit faire l'objet d'une signalisation officielle apparente.<br />

La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est pas obligatoire.<br />

Code de la santé publique Art. L. 3511-7, Code du travail Art R. 231-56-9, Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006<br />

Il est interdit à tout chef d’établissement et en général à toute personne ayant autorité sur les employés, de laisser<br />

entrer ou séjourner des salariés en état d'ivresse ou de laisser introduire ou distribuer des boissons alcoolisées.<br />

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL<br />

On parle d’équipements de travail pour désigner les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations.<br />

Ils doivent être conçus de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des<br />

conditions conformes à leur destination, n’exposent pas les personnes à un risque pour leur sécurité et leur santé.<br />

Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à<br />

quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection non-conformes à ces dispositions.<br />

1. EQUIPEMENTS DE LEVAGE DE PERSONNES<br />

Sauf exception, le levage des personnes n’est permis qu’avec les équipements de travail prévus à cet effet.<br />

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est<br />

réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. <strong>Le</strong>s échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent<br />

pas être utilisés comme postes de travail. Néanmoins, leur utilisation peut être tolérée en cas d'impossibilité<br />

technique ou pour des travaux non répétitifs.<br />

Code du travail Art R.233-2, R.233-13- Décret n°98-1084 du 02/12/98 - Arrêté du 02/12/98<br />

Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Ile-de-France Septembre 2007 Page 3

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