Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016
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Guide pratique<br />
Guide pratique<br />
PETITES ENTREPRISES<br />
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I<br />
lorsqu’ils vendent des pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong> monopole<br />
et des timbres fiscaux, le chiffre d’affaires<br />
à retenir à ce titre comprend seulement<br />
les remises y afférentes (RIE-I-3925).<br />
Pour les opérations de fi<strong>du</strong>cie, le régime<br />
d’imposition <strong>du</strong> constituant s’apprécie en<br />
ajoutant au chiffre d’affaires qu’il a réalisé<br />
celui provenant de la gestion <strong>du</strong> patrimoine<br />
fi<strong>du</strong>ciaire (CGI art. 238 quater H : RIE-I-<br />
4060).<br />
Comparaison entre le RSI<br />
et le réel normal<br />
4 Les entreprises placées sous le régime<br />
simplifié des bénéfices et soumises<br />
au paiement de la TVA peuvent renoncer<br />
aux simplifications administratives de ce<br />
régime et adopter le régime <strong>du</strong> réel étant<br />
précisé que cette option est globale, et<br />
concerne donc à la fois les BIC et la TVA<br />
(n o 6).<br />
Elles peuvent aussi conserver le régime<br />
simplifié d’imposition des bénéfices, tout<br />
en renonçant aux modalités simplifiées<br />
de liquidation de la TVA<br />
(RIE-IV-19230 s.). Dans cette hypothèse,<br />
elles restent placées sous le régime<br />
simplifié mais elles souscrivent, comme<br />
les redevables au réel normal, des déclarations<br />
CA 3 mensuelles ou trimestrielles<br />
(au lieu de verser des acomptes semestriels<br />
et de souscrire une déclaration CA<br />
12 ou CA 12 E).<br />
La renonciation aux modalités simplifiées<br />
de liquidation de la TVA doit être notifiée<br />
(par lettre recommandée avec accusé<br />
de réception) avant la date limite de<br />
souscription de la déclaration CA 12 (le<br />
3 mai pour <strong>2016</strong>) pour prendre effet au<br />
1 er janvier de l’année au cours de laquelle<br />
elle est exercée. Dans le cas contraire, elle<br />
prend effet au 1 er janvier de l’année<br />
suivante.<br />
5 Les éléments <strong>du</strong> choix que peuvent<br />
effectuer les entreprises placées de<br />
droit sous le régime simplifié sont résumés<br />
dans le tableau comparatif ciaprès,<br />
n o 15.<br />
Modalités d’exercice<br />
de l’option<br />
Principes<br />
6 L’option d’une entreprise placée sous<br />
le régime simplifié pour le réel normal<br />
est, selon l’administration, globale<br />
et concerne à la fois le bénéfice et le<br />
chiffre d’affaires (BOI-TVA-DECLA-20-20-<br />
30-30 n o 170). Bien enten<strong>du</strong>, lorsque<br />
l’entreprise n’est pas redevable de la TVA,<br />
l’option ne concerne que le bénéfice.<br />
En revanche, l’option pour le régime réel<br />
normal par les entreprises placées de plein<br />
droit sous le régime micro peut être exercée<br />
suivant les mêmes modalités que l’option<br />
pour le régime simplifié d’imposition.<br />
En particulier, elle est dissociable de l’option<br />
pour le paiement de la TVA. Dans cette<br />
hypothèse, l’exploitant peut ainsi être soumis<br />
à un régime réel d’imposition des<br />
bénéfices tout en conservant la franchise en<br />
base de TVA. Nos lecteurs sont invités à se<br />
reporter sur ce point aux indications données<br />
[10] n os 43 s. p. 23 <strong>du</strong> présent FR.<br />
7 L’option doit être notifiée à l’administration<br />
avant le 1 er février de la<br />
première année au titre de laquelle les<br />
entreprises désirent adopter le régime<br />
réel normal. Elle est valable pour ladite<br />
année et l’année suivante, et elle est<br />
irrévocable pendant cette période de<br />
deux ans (RIE-I-5730 s.).<br />
Un exploitant qui a formulé une option<br />
tardive ne peut se plaindre que l’administration<br />
l’ait acceptée dès lors qu’il a<br />
clairement manifesté son intention et a<br />
pro<strong>du</strong>it les déclarations exigées sous le<br />
régime optionnel (CE 10-11-1976<br />
n os 95430 et 95431 : RIE-I-5125).<br />
Remarque : L’option doit être exercée<br />
avant le 1 er février mais peut bien<br />
enten<strong>du</strong> intervenir soit en janvier, soit<br />
au cours de l’année précédente.<br />
8 A l’expiration de sa période de validité,<br />
l’option est recon<strong>du</strong>ite tacitement<br />
pour une nouvelle période de deux ans<br />
pendant laquelle elle est irrévocable.<br />
Les entreprises qui désirent éviter cette<br />
recon<strong>du</strong>ction tacite doivent renoncer à<br />
leur option avant le 1 er février de l’année<br />
suivant la période pour laquelle ladite<br />
option a été exercée ou recon<strong>du</strong>ite.<br />
Exemple<br />
Une option exercée en janvier <strong>2016</strong> est valable<br />
pour <strong>2016</strong> et 2017. L’entreprise peut y renoncer<br />
en janvier 2018 ; si elle ne le fait pas, l’option<br />
est recon<strong>du</strong>ite pour 2018 et 2019.<br />
Entreprises pouvant opter<br />
ou renoncer à une option<br />
au 31 janvier <strong>2016</strong><br />
9 Sont tenues de faire connaître leur<br />
choix à l’administration avant le 1 er février<br />
<strong>2016</strong> :<br />
a) Les entreprises qui désirent changer<br />
de régime d’imposition à compter<br />
<strong>du</strong> 1 er janvier <strong>2016</strong> (et ont la possibilité<br />
de le faire) :<br />
– entreprises au RSI qui veulent adopter<br />
le réel normal ;<br />
– entreprises au micro qui veulent adopter<br />
le réel normal ;<br />
– entreprises qui ont opté pour le réel<br />
normal en 2014 et qui souhaitent y<br />
renoncer pour l’imposition des revenus<br />
<strong>2016</strong>.<br />
b) Les entreprises dont le CA s’est<br />
abaissé au-dessous des limites <strong>du</strong><br />
réel normal en 2015 (783 000 3 ou<br />
236 000 3) et qui ne veulent pas changer<br />
de régime.<br />
En effet, les entreprises soumises au<br />
régime réel normal et qui, <strong>du</strong> fait d’une<br />
ré<strong>du</strong>ction de leur chiffre d’affaires,<br />
se trouvent placées de plein droit sous le<br />
régime simplifié peuvent rester sous le<br />
régime réel normal en exerçant une<br />
option en ce sens avant le 1 er février de<br />
l’année suivant celle au cours de laquelle<br />
s’est pro<strong>du</strong>it l’abaissement de leur chiffre<br />
d’affaires. Cette option est valable pour<br />
l’année au cours de laquelle elle est<br />
exercée et pour l’année suivante. L’option<br />
exercée en ce sens au 31 janvier <strong>2016</strong> est<br />
donc valable pour l’imposition des résultats<br />
au titre de <strong>2016</strong> et de 2017.<br />
10 En revanche, les entreprises qui<br />
avaient exercé une option et qui ne<br />
désirent pas changer de régime n’ont<br />
aucune formalité à accomplir.<br />
Délai d’option<br />
11 L’exercice des options ou des renonciations<br />
doit s’effectuer avant le 1 er février<br />
de l’année de leur prise d’effet.<br />
Pour la détermination des résultats de<br />
l’année <strong>2016</strong>, c’est donc au plus tard le<br />
31 janvier <strong>2016</strong> que les contribuables doivent<br />
adresser leur option (ou leur renonciation<br />
à une option) au service des impôts,<br />
le cachet de La Poste faisant foi.<br />
Nous conseillons aux entreprises de<br />
prendre leurs dispositions pour faire<br />
connaître leur choix à l’administration<br />
dans les délais prévus de manière à éviter<br />
tout risque de se voir appliquer un régime<br />
d’imposition qui ne recevrait pas leur<br />
agrément pour les années <strong>2016</strong> et 2017.<br />
Les entreprises nouvelles peuvent en principe<br />
exercer une option pour le régime réel<br />
d’imposition des bénéfices dans les délais<br />
prévus pour la souscription de la déclaration<br />
de résultat afférente à leur premier<br />
exercice ou leur première période d’activité<br />
visée aux articles 53 A et 223, 1 <strong>du</strong> CGI (CGI<br />
art. 302 septies A ter).<br />
Toutefois, en pratique, ce délai ne peut<br />
s’appliquer aux entreprises non exonérées<br />
de TVA soumises de plein droit au RSI. En<br />
effet, on rappelle que l’option exercée par<br />
une entreprise soumise au RSI pour le réel<br />
normal est globale, et concerne à la fois le<br />
chiffre d’affaires et le bénéfice. Or, l’option<br />
pour le régime réel normal en matière de<br />
TVA doit être exercée par les entreprises<br />
nouvelles dans les trois mois de leur début<br />
d’activité (RIE-IV-19590).<br />
Forme de l’option<br />
12 L’administration n’adresse pas de<br />
formule d’option aux entreprises.<br />
29<br />
/ Editions Francis Lefebvre e FR 4/16