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Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016

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Guide pratique<br />

Guide pratique<br />

PETITES ENTREPRISES<br />

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................I<br />

lorsqu’ils vendent des pro<strong>du</strong>its <strong>du</strong> monopole<br />

et des timbres fiscaux, le chiffre d’affaires<br />

à retenir à ce titre comprend seulement<br />

les remises y afférentes (RIE-I-3925).<br />

Pour les opérations de fi<strong>du</strong>cie, le régime<br />

d’imposition <strong>du</strong> constituant s’apprécie en<br />

ajoutant au chiffre d’affaires qu’il a réalisé<br />

celui provenant de la gestion <strong>du</strong> patrimoine<br />

fi<strong>du</strong>ciaire (CGI art. 238 quater H : RIE-I-<br />

4060).<br />

Comparaison entre le RSI<br />

et le réel normal<br />

4 Les entreprises placées sous le régime<br />

simplifié des bénéfices et soumises<br />

au paiement de la TVA peuvent renoncer<br />

aux simplifications administratives de ce<br />

régime et adopter le régime <strong>du</strong> réel étant<br />

précisé que cette option est globale, et<br />

concerne donc à la fois les BIC et la TVA<br />

(n o 6).<br />

Elles peuvent aussi conserver le régime<br />

simplifié d’imposition des bénéfices, tout<br />

en renonçant aux modalités simplifiées<br />

de liquidation de la TVA<br />

(RIE-IV-19230 s.). Dans cette hypothèse,<br />

elles restent placées sous le régime<br />

simplifié mais elles souscrivent, comme<br />

les redevables au réel normal, des déclarations<br />

CA 3 mensuelles ou trimestrielles<br />

(au lieu de verser des acomptes semestriels<br />

et de souscrire une déclaration CA<br />

12 ou CA 12 E).<br />

La renonciation aux modalités simplifiées<br />

de liquidation de la TVA doit être notifiée<br />

(par lettre recommandée avec accusé<br />

de réception) avant la date limite de<br />

souscription de la déclaration CA 12 (le<br />

3 mai pour <strong>2016</strong>) pour prendre effet au<br />

1 er janvier de l’année au cours de laquelle<br />

elle est exercée. Dans le cas contraire, elle<br />

prend effet au 1 er janvier de l’année<br />

suivante.<br />

5 Les éléments <strong>du</strong> choix que peuvent<br />

effectuer les entreprises placées de<br />

droit sous le régime simplifié sont résumés<br />

dans le tableau comparatif ciaprès,<br />

n o 15.<br />

Modalités d’exercice<br />

de l’option<br />

Principes<br />

6 L’option d’une entreprise placée sous<br />

le régime simplifié pour le réel normal<br />

est, selon l’administration, globale<br />

et concerne à la fois le bénéfice et le<br />

chiffre d’affaires (BOI-TVA-DECLA-20-20-<br />

30-30 n o 170). Bien enten<strong>du</strong>, lorsque<br />

l’entreprise n’est pas redevable de la TVA,<br />

l’option ne concerne que le bénéfice.<br />

En revanche, l’option pour le régime réel<br />

normal par les entreprises placées de plein<br />

droit sous le régime micro peut être exercée<br />

suivant les mêmes modalités que l’option<br />

pour le régime simplifié d’imposition.<br />

En particulier, elle est dissociable de l’option<br />

pour le paiement de la TVA. Dans cette<br />

hypothèse, l’exploitant peut ainsi être soumis<br />

à un régime réel d’imposition des<br />

bénéfices tout en conservant la franchise en<br />

base de TVA. Nos lecteurs sont invités à se<br />

reporter sur ce point aux indications données<br />

[10] n os 43 s. p. 23 <strong>du</strong> présent FR.<br />

7 L’option doit être notifiée à l’administration<br />

avant le 1 er février de la<br />

première année au titre de laquelle les<br />

entreprises désirent adopter le régime<br />

réel normal. Elle est valable pour ladite<br />

année et l’année suivante, et elle est<br />

irrévocable pendant cette période de<br />

deux ans (RIE-I-5730 s.).<br />

Un exploitant qui a formulé une option<br />

tardive ne peut se plaindre que l’administration<br />

l’ait acceptée dès lors qu’il a<br />

clairement manifesté son intention et a<br />

pro<strong>du</strong>it les déclarations exigées sous le<br />

régime optionnel (CE 10-11-1976<br />

n os 95430 et 95431 : RIE-I-5125).<br />

Remarque : L’option doit être exercée<br />

avant le 1 er février mais peut bien<br />

enten<strong>du</strong> intervenir soit en janvier, soit<br />

au cours de l’année précédente.<br />

8 A l’expiration de sa période de validité,<br />

l’option est recon<strong>du</strong>ite tacitement<br />

pour une nouvelle période de deux ans<br />

pendant laquelle elle est irrévocable.<br />

Les entreprises qui désirent éviter cette<br />

recon<strong>du</strong>ction tacite doivent renoncer à<br />

leur option avant le 1 er février de l’année<br />

suivant la période pour laquelle ladite<br />

option a été exercée ou recon<strong>du</strong>ite.<br />

Exemple<br />

Une option exercée en janvier <strong>2016</strong> est valable<br />

pour <strong>2016</strong> et 2017. L’entreprise peut y renoncer<br />

en janvier 2018 ; si elle ne le fait pas, l’option<br />

est recon<strong>du</strong>ite pour 2018 et 2019.<br />

Entreprises pouvant opter<br />

ou renoncer à une option<br />

au 31 janvier <strong>2016</strong><br />

9 Sont tenues de faire connaître leur<br />

choix à l’administration avant le 1 er février<br />

<strong>2016</strong> :<br />

a) Les entreprises qui désirent changer<br />

de régime d’imposition à compter<br />

<strong>du</strong> 1 er janvier <strong>2016</strong> (et ont la possibilité<br />

de le faire) :<br />

– entreprises au RSI qui veulent adopter<br />

le réel normal ;<br />

– entreprises au micro qui veulent adopter<br />

le réel normal ;<br />

– entreprises qui ont opté pour le réel<br />

normal en 2014 et qui souhaitent y<br />

renoncer pour l’imposition des revenus<br />

<strong>2016</strong>.<br />

b) Les entreprises dont le CA s’est<br />

abaissé au-dessous des limites <strong>du</strong><br />

réel normal en 2015 (783 000 3 ou<br />

236 000 3) et qui ne veulent pas changer<br />

de régime.<br />

En effet, les entreprises soumises au<br />

régime réel normal et qui, <strong>du</strong> fait d’une<br />

ré<strong>du</strong>ction de leur chiffre d’affaires,<br />

se trouvent placées de plein droit sous le<br />

régime simplifié peuvent rester sous le<br />

régime réel normal en exerçant une<br />

option en ce sens avant le 1 er février de<br />

l’année suivant celle au cours de laquelle<br />

s’est pro<strong>du</strong>it l’abaissement de leur chiffre<br />

d’affaires. Cette option est valable pour<br />

l’année au cours de laquelle elle est<br />

exercée et pour l’année suivante. L’option<br />

exercée en ce sens au 31 janvier <strong>2016</strong> est<br />

donc valable pour l’imposition des résultats<br />

au titre de <strong>2016</strong> et de 2017.<br />

10 En revanche, les entreprises qui<br />

avaient exercé une option et qui ne<br />

désirent pas changer de régime n’ont<br />

aucune formalité à accomplir.<br />

Délai d’option<br />

11 L’exercice des options ou des renonciations<br />

doit s’effectuer avant le 1 er février<br />

de l’année de leur prise d’effet.<br />

Pour la détermination des résultats de<br />

l’année <strong>2016</strong>, c’est donc au plus tard le<br />

31 janvier <strong>2016</strong> que les contribuables doivent<br />

adresser leur option (ou leur renonciation<br />

à une option) au service des impôts,<br />

le cachet de La Poste faisant foi.<br />

Nous conseillons aux entreprises de<br />

prendre leurs dispositions pour faire<br />

connaître leur choix à l’administration<br />

dans les délais prévus de manière à éviter<br />

tout risque de se voir appliquer un régime<br />

d’imposition qui ne recevrait pas leur<br />

agrément pour les années <strong>2016</strong> et 2017.<br />

Les entreprises nouvelles peuvent en principe<br />

exercer une option pour le régime réel<br />

d’imposition des bénéfices dans les délais<br />

prévus pour la souscription de la déclaration<br />

de résultat afférente à leur premier<br />

exercice ou leur première période d’activité<br />

visée aux articles 53 A et 223, 1 <strong>du</strong> CGI (CGI<br />

art. 302 septies A ter).<br />

Toutefois, en pratique, ce délai ne peut<br />

s’appliquer aux entreprises non exonérées<br />

de TVA soumises de plein droit au RSI. En<br />

effet, on rappelle que l’option exercée par<br />

une entreprise soumise au RSI pour le réel<br />

normal est globale, et concerne à la fois le<br />

chiffre d’affaires et le bénéfice. Or, l’option<br />

pour le régime réel normal en matière de<br />

TVA doit être exercée par les entreprises<br />

nouvelles dans les trois mois de leur début<br />

d’activité (RIE-IV-19590).<br />

Forme de l’option<br />

12 L’administration n’adresse pas de<br />

formule d’option aux entreprises.<br />

29<br />

/ Editions Francis Lefebvre e FR 4/16

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