Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016
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Guide pratique<br />
IMPOT SUR LE REVENU<br />
Premier tiers provisionnel<br />
Guide pratique<br />
Versement au plus tard le 15 février<br />
[12]<br />
H.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />
Les contribuables qui n’ont pas opté pour le régime des prélèvements mensuels devront verser<br />
leur premier acompte provisionnel d’impôt sur le revenu au plus tard le 15 février prochain.<br />
Cet acompte sera égal au tiers de l’impôt établi en 2015 sur les revenus de 2014. Un avis<br />
d’acompte informera normalement les intéressés de la somme à régler (1) .<br />
Guide pratique<br />
32<br />
Contribuables concernés<br />
1 Doivent verser le 15 février prochain<br />
le premier tiers provisionnel les contribuables<br />
qui n’ont pas opté pour le<br />
système des prélèvements mensuels et<br />
qui, en 2015, ont été imposés au titre de<br />
leurs revenus de 2014 à l’impôt sur le<br />
revenu et, le cas échéant, aux prélèvements<br />
sociaux sur les revenus <strong>du</strong> patrimoine<br />
et assimilés, pour une somme<br />
égale ou supérieure à 347 7.<br />
(1) Les nouveautés de ce guide sont signalées<br />
par un filet de couleur en marge.<br />
FR 4/16 e / Editions Francis Lefebvre<br />
Remarques : a) Aucun acompte n’est exigible<br />
si pour un motif quelconque, le contribuable<br />
n’a pas été compris dans les rôles de<br />
2015 au titre des revenus de 2014. Toutefois,<br />
un contribuable dont la cotisation<br />
afférente aux revenus de l’année 2014 sera<br />
mise en recouvrement entre le 1 er janvier<br />
et le 15 avril <strong>2016</strong> devra verser pour le<br />
17 mai <strong>2016</strong> un acompte unique, normalement<br />
égal à 60 % de la cotisation de<br />
référence (à condition, bien enten<strong>du</strong>, que<br />
cette dernière soit au moins égale à 347 3).<br />
b) La succession d’un contribuable décédé<br />
avant le 1 er janvier <strong>2016</strong> est dispensée <strong>du</strong><br />
versement des acomptes provisionnels au<br />
nom <strong>du</strong> défunt.<br />
En cas de décès d’un des époux ou partenaire<br />
d’un Pacs, cette dispense bénéficie<br />
également au conjoint ou partenaire survivant.<br />
La deuxième année suivant celle <strong>du</strong><br />
décès, soit en 2017, le conjoint ou partenaire<br />
survivant devra acquitter les acomptes<br />
calculés sur l’impôt émis à son seul nom en<br />
<strong>2016</strong>.<br />
c) Les auteurs, artistes et sportifs domiciliés<br />
en France ont la faculté (sur option<br />
expresse) d’acquitter l’impôt sur le revenu<br />
correspondant à leur rémunération par voie<br />
de retenue à la source.<br />
La retenue à la source constitue un moyen<br />
de paiement de l’impôt sur le revenu dû au<br />
titre de l’année au cours de laquelle elle est<br />
opérée.<br />
En conséquence, la retenue opérée au<br />
cours de l’année N s’impute sur les acomptes<br />
provisionnels payés l’année N+1parle<br />
bénéficiaire des revenus (le surplus éventuel<br />
s’imputant sur le solde de l’impôt<br />
calculé sur les revenus de l’année N).<br />
L’imputation de la retenue à la source est<br />
opérée automatiquement si :<br />
– le lieu d’imposition <strong>du</strong> bénéficiaire des<br />
revenus est correctement indiqué sur la<br />
déclaration remise par le débiteur des revenus<br />
au comptable des finances publiques<br />
lors <strong>du</strong> versement des retenues ;<br />
– l’auteur, l’artiste ou le sportif a utilisé la<br />
déclaration préidentifiée reçue à son domicile<br />
pour déclarer ses revenus de l’année<br />
N.<br />
A défaut, le contribuable peut obtenir l’imputation<br />
en présentant au comptable de<br />
son domicile la quittance qui lui a été<br />
expédiée lors <strong>du</strong> versement de la retenue.<br />
Ces dispositions concernent les auteurs,<br />
artistes et sportifs qui auraient opté, en<br />
2015, pour la retenue à la source. Le<br />
montant de la retenue opérée en 2015<br />
viendra en diminution <strong>du</strong> montant des<br />
acomptes provisionnels de <strong>2016</strong>.<br />
2 Les contribuables tenus, en principe,<br />
d’acquitter des tiers provisionnels en<br />
<strong>2016</strong> faute d’avoir adhéré au système <strong>du</strong><br />
paiement mensuel en 2015 disposent de<br />
la faculté d’opter en cours d’année<br />
pour le paiement mensuel.<br />
Si une telle option intervient avant le<br />
15 février <strong>2016</strong>, les tiers provisionnels ne<br />
sont pas <strong>du</strong>s. Le contribuable intéressé<br />
acquittera son premier prélèvement<br />
mensuel en février (si l’option a eu lieu<br />
en janvier) ou en mars (si l’option a eu<br />
lieu en février).<br />
Le fait d’avoir acquitté le premier tiers<br />
provisionnel n’interdit pas au contribuable<br />
d’opter (avant le 1 er juillet <strong>2016</strong>) pour<br />
le paiement mensuel de son impôt sur le<br />
revenu pour l’année en cours.<br />
Pour plus de précisions sur ces règles, voir<br />
notre guide consacré à l’option pour le<br />
paiement mensuel : FR 45/15 [14] p. 27 s.<br />
Montant de l’acompte<br />
3 Sous réserve des cas de dispense ou<br />
de ré<strong>du</strong>ction des acomptes envisagés<br />
n os 5 s., le montant de chaque acompte<br />
est égal au tiers des cotisations mises à la<br />
charge <strong>du</strong> contribuable dans le rôle de<br />
l’année précédente.<br />
4 Les versements provisionnels à effectuer<br />
en <strong>2016</strong> sont calculés sur la base<br />
de l’impôt établi en 2015 sur les revenus<br />
de 2014.<br />
Cette base de calcul des acomptes comprend<br />
les reprises d’impôt et les prélèvements<br />
sociaux sur les revenus <strong>du</strong><br />
patrimoine et assimilés.<br />
En revanche, sont exclus de la base :<br />
– les impositions proportionnelles ;<br />
– l’impôt relatif aux revenus taxables<br />
selon le système <strong>du</strong> quotient ;<br />
–lacontribution exceptionnelle sur<br />
les hauts revenus ;<br />
– les intérêts de retard et les majorations<br />
de droits pour retard, défaut ou<br />
insuffisance de déclaration ou de paiement.<br />
De même, doivent être dé<strong>du</strong>its, en vertu<br />
de l’article 357 B de l’annexe III au CGI :<br />
– les cotisations de 2015 au paiement<br />
desquelles le contribuable est, au 31 décembre<br />
2015, en droit de surseoir en<br />
vertu d’une disposition légale (il s’agit<br />
notamment des impositions faisant l’objet<br />
d’une réclamation contentieuse assortie<br />
<strong>du</strong> sursis de paiement) ;<br />
– les dégrèvements accordés jusqu’au<br />
31 décembre 2015 sur le montant des<br />
cotisations de 2015.<br />
En outre, l’administration admet que les<br />
contribuables ayant obtenu un dégrèvement<br />
postérieurement au 31 décembre<br />
2015 puissent demander qu’il en soit tenu<br />
compte pour la détermination de leur<br />
obligation au paiement des acomptes.<br />
Si le dégrèvement intervient entre le 1 er<br />
et le 31 janvier 2015, le contribuable peut<br />
demander que ce dégrèvement soit pris<br />
en compte lors <strong>du</strong> paiement des deux<br />
acomptes.<br />
Exemple<br />
Impôt sur le revenu dû en 2015 : 1 500 3.<br />
Acompte appelé pour le 15 février <strong>2016</strong> :<br />
500 3.