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Extrait du Feuillet rapide fiscal social - janviers 2016

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Guide pratique<br />

IMPOT SUR LE REVENU<br />

Premier tiers provisionnel<br />

Guide pratique<br />

Versement au plus tard le 15 février<br />

[12]<br />

H.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................<br />

Les contribuables qui n’ont pas opté pour le régime des prélèvements mensuels devront verser<br />

leur premier acompte provisionnel d’impôt sur le revenu au plus tard le 15 février prochain.<br />

Cet acompte sera égal au tiers de l’impôt établi en 2015 sur les revenus de 2014. Un avis<br />

d’acompte informera normalement les intéressés de la somme à régler (1) .<br />

Guide pratique<br />

32<br />

Contribuables concernés<br />

1 Doivent verser le 15 février prochain<br />

le premier tiers provisionnel les contribuables<br />

qui n’ont pas opté pour le<br />

système des prélèvements mensuels et<br />

qui, en 2015, ont été imposés au titre de<br />

leurs revenus de 2014 à l’impôt sur le<br />

revenu et, le cas échéant, aux prélèvements<br />

sociaux sur les revenus <strong>du</strong> patrimoine<br />

et assimilés, pour une somme<br />

égale ou supérieure à 347 7.<br />

(1) Les nouveautés de ce guide sont signalées<br />

par un filet de couleur en marge.<br />

FR 4/16 e / Editions Francis Lefebvre<br />

Remarques : a) Aucun acompte n’est exigible<br />

si pour un motif quelconque, le contribuable<br />

n’a pas été compris dans les rôles de<br />

2015 au titre des revenus de 2014. Toutefois,<br />

un contribuable dont la cotisation<br />

afférente aux revenus de l’année 2014 sera<br />

mise en recouvrement entre le 1 er janvier<br />

et le 15 avril <strong>2016</strong> devra verser pour le<br />

17 mai <strong>2016</strong> un acompte unique, normalement<br />

égal à 60 % de la cotisation de<br />

référence (à condition, bien enten<strong>du</strong>, que<br />

cette dernière soit au moins égale à 347 3).<br />

b) La succession d’un contribuable décédé<br />

avant le 1 er janvier <strong>2016</strong> est dispensée <strong>du</strong><br />

versement des acomptes provisionnels au<br />

nom <strong>du</strong> défunt.<br />

En cas de décès d’un des époux ou partenaire<br />

d’un Pacs, cette dispense bénéficie<br />

également au conjoint ou partenaire survivant.<br />

La deuxième année suivant celle <strong>du</strong><br />

décès, soit en 2017, le conjoint ou partenaire<br />

survivant devra acquitter les acomptes<br />

calculés sur l’impôt émis à son seul nom en<br />

<strong>2016</strong>.<br />

c) Les auteurs, artistes et sportifs domiciliés<br />

en France ont la faculté (sur option<br />

expresse) d’acquitter l’impôt sur le revenu<br />

correspondant à leur rémunération par voie<br />

de retenue à la source.<br />

La retenue à la source constitue un moyen<br />

de paiement de l’impôt sur le revenu dû au<br />

titre de l’année au cours de laquelle elle est<br />

opérée.<br />

En conséquence, la retenue opérée au<br />

cours de l’année N s’impute sur les acomptes<br />

provisionnels payés l’année N+1parle<br />

bénéficiaire des revenus (le surplus éventuel<br />

s’imputant sur le solde de l’impôt<br />

calculé sur les revenus de l’année N).<br />

L’imputation de la retenue à la source est<br />

opérée automatiquement si :<br />

– le lieu d’imposition <strong>du</strong> bénéficiaire des<br />

revenus est correctement indiqué sur la<br />

déclaration remise par le débiteur des revenus<br />

au comptable des finances publiques<br />

lors <strong>du</strong> versement des retenues ;<br />

– l’auteur, l’artiste ou le sportif a utilisé la<br />

déclaration préidentifiée reçue à son domicile<br />

pour déclarer ses revenus de l’année<br />

N.<br />

A défaut, le contribuable peut obtenir l’imputation<br />

en présentant au comptable de<br />

son domicile la quittance qui lui a été<br />

expédiée lors <strong>du</strong> versement de la retenue.<br />

Ces dispositions concernent les auteurs,<br />

artistes et sportifs qui auraient opté, en<br />

2015, pour la retenue à la source. Le<br />

montant de la retenue opérée en 2015<br />

viendra en diminution <strong>du</strong> montant des<br />

acomptes provisionnels de <strong>2016</strong>.<br />

2 Les contribuables tenus, en principe,<br />

d’acquitter des tiers provisionnels en<br />

<strong>2016</strong> faute d’avoir adhéré au système <strong>du</strong><br />

paiement mensuel en 2015 disposent de<br />

la faculté d’opter en cours d’année<br />

pour le paiement mensuel.<br />

Si une telle option intervient avant le<br />

15 février <strong>2016</strong>, les tiers provisionnels ne<br />

sont pas <strong>du</strong>s. Le contribuable intéressé<br />

acquittera son premier prélèvement<br />

mensuel en février (si l’option a eu lieu<br />

en janvier) ou en mars (si l’option a eu<br />

lieu en février).<br />

Le fait d’avoir acquitté le premier tiers<br />

provisionnel n’interdit pas au contribuable<br />

d’opter (avant le 1 er juillet <strong>2016</strong>) pour<br />

le paiement mensuel de son impôt sur le<br />

revenu pour l’année en cours.<br />

Pour plus de précisions sur ces règles, voir<br />

notre guide consacré à l’option pour le<br />

paiement mensuel : FR 45/15 [14] p. 27 s.<br />

Montant de l’acompte<br />

3 Sous réserve des cas de dispense ou<br />

de ré<strong>du</strong>ction des acomptes envisagés<br />

n os 5 s., le montant de chaque acompte<br />

est égal au tiers des cotisations mises à la<br />

charge <strong>du</strong> contribuable dans le rôle de<br />

l’année précédente.<br />

4 Les versements provisionnels à effectuer<br />

en <strong>2016</strong> sont calculés sur la base<br />

de l’impôt établi en 2015 sur les revenus<br />

de 2014.<br />

Cette base de calcul des acomptes comprend<br />

les reprises d’impôt et les prélèvements<br />

sociaux sur les revenus <strong>du</strong><br />

patrimoine et assimilés.<br />

En revanche, sont exclus de la base :<br />

– les impositions proportionnelles ;<br />

– l’impôt relatif aux revenus taxables<br />

selon le système <strong>du</strong> quotient ;<br />

–lacontribution exceptionnelle sur<br />

les hauts revenus ;<br />

– les intérêts de retard et les majorations<br />

de droits pour retard, défaut ou<br />

insuffisance de déclaration ou de paiement.<br />

De même, doivent être dé<strong>du</strong>its, en vertu<br />

de l’article 357 B de l’annexe III au CGI :<br />

– les cotisations de 2015 au paiement<br />

desquelles le contribuable est, au 31 décembre<br />

2015, en droit de surseoir en<br />

vertu d’une disposition légale (il s’agit<br />

notamment des impositions faisant l’objet<br />

d’une réclamation contentieuse assortie<br />

<strong>du</strong> sursis de paiement) ;<br />

– les dégrèvements accordés jusqu’au<br />

31 décembre 2015 sur le montant des<br />

cotisations de 2015.<br />

En outre, l’administration admet que les<br />

contribuables ayant obtenu un dégrèvement<br />

postérieurement au 31 décembre<br />

2015 puissent demander qu’il en soit tenu<br />

compte pour la détermination de leur<br />

obligation au paiement des acomptes.<br />

Si le dégrèvement intervient entre le 1 er<br />

et le 31 janvier 2015, le contribuable peut<br />

demander que ce dégrèvement soit pris<br />

en compte lors <strong>du</strong> paiement des deux<br />

acomptes.<br />

Exemple<br />

Impôt sur le revenu dû en 2015 : 1 500 3.<br />

Acompte appelé pour le 15 février <strong>2016</strong> :<br />

500 3.

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