INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...
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outre et pour la méme destination, la disposition de trente millions de domaines<br />
nationaux situés dans lesdites provinces.<br />
Art. 6. - Des inscriptions seront créées sur le Monte-Napoleone, jusqu'à<br />
concurrence de douze cent mille /rancs de rentes annuelles, mannaie de<br />
France, en faveur de généraux, offìciers ou soldats l, qui auront rendu le plus<br />
de services à la Patrie et à notre Couronne, et que nous désignerons à cet<br />
effet, leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, avant l'expiration de<br />
dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.<br />
Art. 7. - Notre Royaume d'Italie sera occupé pendant six années par une<br />
armée française à la salde de notre trésor impérial, en attendant qu'on constitue<br />
une armée italienne suffìsante. Le Trésor royal d'Italie versera, par<br />
mais, au trésor impérial, une somme de deux millions cinq cent mille francs<br />
pendant la durée de cette période.<br />
Art. 8. - A dater du 1er mai 1806, le pays de Massa et Carrara et la Gar<br />
/agnara, depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notte<br />
Royaume d'Italie.<br />
Art. 9. - L'héritiér présomptif du Royaume d'Italie, portera le titre de<br />
prince de Venise.<br />
Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars 1806.<br />
Vu par nous, Archichancelier de l'Empire<br />
Signé: Cambacérès<br />
Le grand juge, ministre de la justice<br />
Signé: Regnier<br />
DÉCRET DU 30 MARS 1806<br />
Signé: NAPOLÉON<br />
Par l'Empereur,<br />
Le mmrstre secrétaire d'État<br />
Signé: Hugues B. Maret<br />
INSTITUANT ROI DE NAPLES ET DE SICILE, JOSEPH-NAPOLÉON,<br />
GRAND ÉLECTEUR DE FRANCE ET CRÉANT SIX DUCHÉS IMPÉRIAUX 2<br />
DAN SON ROYAUME<br />
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fìefs<br />
de l'empire, avec le titre de duchés et les mèmes avantages et prerogatives<br />
que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre<br />
couronne d'Italie; pour ètre lesdits duchés, grands fìefs de l'empire à perpétuité,<br />
et le cas echéant à notre nomination et à celle de nos successeurs.<br />
Nous nous réservons sur ledit royaume de Naples et de Sicile, la disposition<br />
d'un million de rentes pour ètre distribué aux généraux, offìciers et soldats<br />
de notrearmée qui ont rendu le plus de services, à la patrie et au tròne,<br />
et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir<br />
lesdits généraux, offìciers ou soldats, avant l'expiration de dix années vendre<br />
ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.<br />
1 Les généralix, officiers Oli soldats alixqliels ces rentes ont été attribliées sont dé.<br />
signés solis le nom de «donataires ».<br />
Dans l'armorial nolis avons fait sliivre cette qlialification dli chiffre de la rente,<br />
prodliite par la dotation affectée à chaqlie donataire, du pays Oli elle était assise et de<br />
la date d li décret qui l' avait accordé.<br />
2 Ces dlichés non désignés au Bulletin des Lois étaient: Bénévent, Gaete, Otrante,<br />
Pontecorvo, Reggio et Tarente.<br />
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DÉCRET DU 30 MARS 1806<br />
ÉRIGEANT EN DUCHÉS DE L'EMPIRE FRANçAIS<br />
LE PAYS DE MASSA ET CARRARA<br />
ET LA GARFAGNARA, RÉUNIS A LA PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES<br />
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:<br />
Artide premier. - A dater di.f premier jòur ùu mais de mai prochain le<br />
pays de Massa et Carrara et la Garfagnara, jusqu'aux source _ du Serchio, se<br />
_<br />
ront réunis à la principauté de Lucques, aux charges et condltlons smvantes:<br />
[ ... ]<br />
Art. 3. - Nous avons érigé et érigéons le pays de Massa et Carrara en<br />
duché grand fìef de notre empire.<br />
Art. 4. - Nous nous réservons de donner l'investiture dudit fìef, pour<br />
étre transmis héréditairement par ordre de primogéniture, aux descendants<br />
màles légitimes et naturels de celui en faveur de qui nous en aurons disposé:<br />
et en cas d' extinction de sa descendance masculine légitime et naturelle, ledit<br />
fìef sera reversible à notre couronne impériale, pour en étre disposé par nous<br />
et nos successeurs.<br />
Art. 5. - Le quinzième du revenu que le prince de Lucques retirera du<br />
pays de Massa et Carrara, sera attaché audit fìef, pour étre possédé par cel i<br />
que nous en aurons investi; nous réservant en outre, et pour la mème destlnation<br />
la disposition de quatte millions de domaines situés tant dans lesdits<br />
pays, que dans la principauté de Lucques.<br />
Art. 6. - Des inscriptions seront créées sur le livre de la dette publique<br />
de la principauté de Lucques, jusqu'à concurrence de deux cent mille francs<br />
de rentes annuelles, mannaie de France, en faveur des généraux, offìciers et<br />
soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie et à notre couronne, et<br />
que nous désignerons à cet effet: leur imposant la condition expresse de ne<br />
pouvoir, lesdits généraux, offìciers ou soldats avant l'expiration de dix années,<br />
vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.<br />
DÉCRET DU 15 MARS 1806<br />
TRANSFÉRANT AU PRINCE JOACHIM (MURAT)<br />
LES DUCHÉS DE CLÈVES ET DE BERG,<br />
CÉDÉS PAR LES ROIS DE PRUSSE ET DE BAVIÈRE<br />
DÉCRET DU 30 MARS 1806<br />
TRANSFÉRANT LA PRINCIPAUTÉ DE GUASTALLA 3<br />
À LA PRINCESSE PAULINE (BONAPARTE) AVEC LE TITRE DE PRINCE<br />
ET DE DUC DE GUASTALLA POUR LE PRINCE BORGHÈSE, SON ÉPOUX<br />
DÉCRET DU 30 MARS 1806<br />
TRANSFÉRANT LA ERINCIPAUTÉ DE NEUFCHATEL 4,<br />
AVEC LE TITRE DE PRINCE DE NEUFCHATEL, AU MARÉCHAL BERTHIER<br />
3 Cédée en aoiìt 1806 ali royalime d'Italie.<br />
4 Remise au diocèse de Besançon 10 aoiìt 1806.<br />
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