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INSEGNE E SIMBOLI. ARALDICA PUBBLICA E PRIVATA ...

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le, le directeur de la caisse d'amortissement effectuera le paiement j'usqu'à<br />

concurrence de la valeur réelle desdites rentes ou actions au moment de leur<br />

acquisition.<br />

Titre V<br />

DISPOSITION GÉNÉRALES<br />

Art. 74. - Conformément à l'artide 6 du Sénatus-Consulte du 14 aout<br />

1806, les propriétés possédées en majorat n'auront et ne conféreront à ceux<br />

en faveur desquels ils sont érigés aucun privilège, rdativement à nos autres<br />

sujets et à leurs propriétés.<br />

En conséquence, les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles<br />

et à toutes les lois qui régissent nos États, en tant qu'il n'y est point<br />

dérogé par les présentes; ils supporteront les contributions personnelle, mobilière<br />

et immobilière, directes et indirectes, dans la mème proportion que les<br />

autres citoyens.<br />

Art. 75. - Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura<br />

fourni lès biens composant la dotation vient à s'éteindre, le titre demeurera<br />

supprimé; les biens affectés au majorat deviendront libres dans la succession<br />

du dernier titulaire et seront recueills par ses héritiers.<br />

Nous nous réservons, cependant, suivant les circonstances et sur la demande<br />

du titulaire, de transporter le titre et le majorat sur la tète d'un de ses<br />

gendres, où, s'il n'a pas d'enfants, de l'un de ses héritiers collatéraux, sans<br />

que la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraient<br />

ètre dus sur les biens composant la dotation.<br />

Art. 76. - Lorsque la dotation du majorat aura été, en tout ou en partie,<br />

accordée par nous, avec condition de retour en cas d'extinction de la branche<br />

masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces<br />

biens et sur ceux qui auraient pu ètre acquis en remploi, et notre procureur<br />

général du sceau des titres, nos procureurs généraux près les Cours, nos procureurs<br />

près les tribunaux et nos agents du domaine en surveilleront l'execution.<br />

Donné en notte palais des Tuileries le 1er mars 1808.<br />

Par l'Empereur<br />

Le ministre secrétaire d'État<br />

Signé: H. B. Maret<br />

DÉCRET DU 12 MARS 1808<br />

Signé: NAPOLÉON<br />

PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DU SCEAU DES TITRES<br />

DÉCRET DU 17 MARS 1808<br />

CONCERNANT LE SCEAU PARTICULIER POUR LES LETTRES PATENTE$<br />

ET LES FRAIS D'EXPÉDITION DESDITES LETTRES, FIXÉS GOMME SUIT<br />

(Pour les ducs, 600 francs, - pour les comtes, 400 francs, - pour les<br />

barons 200 francs, - pour les chevaliers, 60 francs.)<br />

996<br />

DÉCRET DU 18 MAI 1808<br />

RELATIF AUX ACTIONS DE LA BANQUE DE FRANCE SUSCEPTIBLES<br />

D'ETRE APPLIQUÉES AUX MAJORATS<br />

DÉCRET DU 24 JUIN 1808<br />

CONCERNANT LES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TRANSCRIPTION<br />

DES ACTES RELATIFS AUX MAJORATS<br />

DÉCRET DU 24 JUIN 1808<br />

CONCERNANT LA FORMATION, L'INSTRUCTION ET LA SUITE DES DEMANDES<br />

EN CRÉATION DE MAJORATS<br />

SEPTIÈME STATUT DU 21 SEPT. 1808<br />

CONCERNANT LES TITRES, LES MAJORATS, LES LETTRES-PATENTES ETC.<br />

(Riguarda i titoli italiani).<br />

DÉCRET DU 16 MARS 1809<br />

PORTANT QUE LES LETTRES PATENTES RELATIVE$ A L'INSTITUTION<br />

DES MAJORATS NE SERONT INSÉRÉES QUE PAR EXTRAITS<br />

AU «BULLETIN DES LOIS » AU LIEU DE L'ETRE EN ENTIER<br />

GOMME LE PORTAIT LE DÉCRET DU 1er MARS 1808, ARTICLE 23<br />

DÉCRET DU 17 MAI 1809<br />

CONCERNANT LA CONCESSION DES ARMOIRIES AUX «BONNES VILLES »<br />

(Sia per la Francia che per l'Italia).<br />

DÉCRET DU 4 JUIN 1809<br />

CONCERNANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVE$<br />

A LA TRANSMISSION ET A LA CUMULATION DES TITRES IMPÉRIAUX<br />

Art. 5. - (Le fils atné d'un due grand dignitaire, avec majorat, portera le<br />

titre de due. Le fils d'un due portera le titre de comte et celui d'un comte le<br />

titre de baron, s'il y a institution de majorat).<br />

DÉCRET DU 4 DÉCEMBRE 1809<br />

CONCERNANT LE TARIF DES DROITS POUR LA POURSUITE DES AFFAIRES<br />

SUR LESQUELLES LE CONSEIL DU SCEAU DES TITRES EST APPELÉ A DÉLIBÉRER<br />

DÉCRET DU 30 JANVIER 1810<br />

PORTANT CRÉATION DU «DOMAINE EXTRAORDINAIRE9<br />

DESTINÉ EN PARTIE A RECOMPENSER LES SOLDATS<br />

ET LES GRANDS SERVICES CIVILS ET MILITAIRES<br />

RENDUS A L'ÉTAT<br />

997

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