« L'état des lieux des discriminations en France» - Adheos
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1. Crimes ou délits homophobes<br />
Le droit français a instauré un dispositif d’aggravation <strong>des</strong> peines suite à <strong>des</strong><br />
infractions commises à raison de l’ori<strong>en</strong>tation sexuelle de la victime, réelle ou présumée,<br />
afin de r<strong>en</strong>forcer la répression <strong>des</strong> infractions à caractère homophobe. Ce dispositif est<br />
<strong>en</strong>tré <strong>en</strong> vigueur par l’approbation de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003, codifiée dans<br />
l’article 132-77 du Code pénal. Désormais, la commission d’une infraction <strong>en</strong> raison de<br />
l’ori<strong>en</strong>tation sexuelle réelle ou présumée de la victime est une circonstance aggravante.<br />
En vertu de l’article 132-77 du Code pénal, l’aggravation de l’infraction ne s’applique<br />
que <strong>«</strong> dans les cas prévus par la loi ». La majorité <strong>des</strong> cas aggravés ont été prévus par la loi<br />
du 18 mars 2003, la liste d’infractions fut toutefois élargie par la loi 2004-204 du 9 mars<br />
2004.<br />
Désormais, les infractions commises <strong>en</strong> raison de l’ori<strong>en</strong>tation sexuelle présumée ou<br />
réelle de la victime susceptibles d’aggravation sont principalem<strong>en</strong>t <strong>des</strong> atteintes à la<br />
personne : meurtre (art. 221 -4, al. 7 du Code pénal), tortures et actes de barbarie (art.<br />
222-3-5 ter du Code pénal), mort sans int<strong>en</strong>tion de la donner (art. 222 -8-5 ter du Code<br />
pénal), viol<strong>en</strong>ces ayant <strong>en</strong>traîné une mutilation ou une infirmité perman<strong>en</strong>te (art. 222-10-5<br />
ter du Code pénal), viol<strong>en</strong>ces ayant <strong>en</strong>traîné une incapacité totale de travail p<strong>en</strong>dant plus<br />
de 8 jours (art. 222-12-5 ter du Code pénal), viol<strong>en</strong>ces ayant <strong>en</strong>traîné une incapacité de<br />
travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant <strong>en</strong>traîné aucune incapacité de travail (art.<br />
222-13-5 ter du Code pénal), viol (art. 222 -24-9 du Code pénal), agressions sexuelles<br />
autres que le viol (art. 222-30 du Code pénal) et m<strong>en</strong>aces (art. 222-18-1 du Code pénal).<br />
Il est possible aussi d’aggraver certaines infractions portant contre les bi<strong>en</strong>s,<br />
notamm<strong>en</strong>t, le vol (art. 311 -4 du Code pénal) et l’extorsion (art. 312 -2, al. 3 du Code<br />
pénal).<br />
Sur les infractions aggravées, il reste à savoir pourquoi le législateur n’a pas greffé la<br />
liste <strong>des</strong> infractions aggravées <strong>en</strong> raison de l’ori<strong>en</strong>tation sexuelle de la victime sur celles<br />
qui font l’objet d’une aggravation lorsqu’elles sont commises <strong>en</strong> raison de l’appart<strong>en</strong>ance<br />
ou de la non-appart<strong>en</strong>ance de la victime à une nation, race, ethnie ou religion. En effet, ne<br />
peuv<strong>en</strong>t pas être aggravées les <strong>des</strong>tructions, dégradations ou détériorations de bi<strong>en</strong>s (art.<br />
322-2, al. der) et les <strong>des</strong>tructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les<br />
personnes (art. 322-8, 3°) commises <strong>en</strong> raison de l’ori<strong>en</strong>tation sexuelle de la victime.<br />
Comm<strong>en</strong>t caractériser la circonstance aggravante ?<br />
La circonstance aggravante concerne le mobile homophobe de l’infraction.<br />
En vertu de l’article 132-77, al. 2 du Code pénal, la preuve du mobile homophobe de<br />
l’infraction est constituée d’un fait matériel et d’un élém<strong>en</strong>t int<strong>en</strong>tionnel. A défaut de ces<br />
élém<strong>en</strong>ts, la circonstance aggravante ne peut pas être ret<strong>en</strong>ue.<br />
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