« L'état des lieux des discriminations en France» - Adheos
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- écarte une personne d’une procédure de recrutem<strong>en</strong>t ou de l'accès à un stage ou à<br />
une période de formation <strong>en</strong> <strong>en</strong>treprise <strong>en</strong> raison d’un critère prohibé<br />
- sanctionne, lic<strong>en</strong>cie un salarié <strong>en</strong> raison d’un critère prohibé<br />
- fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à<br />
l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions<br />
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les<br />
<strong>discriminations</strong>, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière de rémunération, au s<strong>en</strong>s de l'article L. 3221-3, de<br />
mesures d'intéressem<strong>en</strong>t ou de distribution d'actions, de formation, de reclassem<strong>en</strong>t,<br />
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation<br />
ou de r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de contrat » <strong>en</strong> raison <strong>des</strong> critères prohibés.<br />
- l’harcèlem<strong>en</strong>t moral ou sexuel <strong>en</strong> raison <strong>des</strong> critères prohibés et l’injonction à<br />
discriminer (art. 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions<br />
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les<br />
<strong>discriminations</strong>).<br />
A intérêt à agir la victime d’un comportem<strong>en</strong>t discriminatoire aussi bi<strong>en</strong> à l’égard <strong>des</strong><br />
employeurs de droit privé et <strong>des</strong> salariés qui travaill<strong>en</strong>t dans les conditions de droit privé,<br />
qu’à l’égard du personnel <strong>des</strong> personnes publiques employé dans les conditions du droit<br />
privé.<br />
La victime du comportem<strong>en</strong>t discriminatoire bénéficie d’un aménagem<strong>en</strong>t de la charge<br />
de la preuve : le demandeur doit uniquem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>ter <strong>«</strong> <strong>des</strong> élém<strong>en</strong>ts de fait laissant<br />
supposer l'exist<strong>en</strong>ce d'une discrimination directe ou indirecte » (art. 1134 -1 du Code du<br />
travail). La partie déf<strong>en</strong>deresse – l’employeur ou les autres salariés – est de son côté t<strong>en</strong>ue<br />
<strong>«</strong> de prouver que sa décision est justifiée par <strong>des</strong> élém<strong>en</strong>ts objectifs étrangers à toute<br />
discrimination ». La chambre sociale confirme que ce dispositif <strong>«</strong> ne viole pas le principe<br />
de l’égalité <strong>des</strong> armes » (Cass. soc., 28 janv. 2010, n°08 -41.959) et est donc conforme au<br />
droit au procès équitable. Tous les moy<strong>en</strong>s de preuve – loyales - sont recevables. Le<br />
législateur t<strong>en</strong>te de protéger d’év<strong>en</strong>tuelles représailles le salarié témoin d’un acte de<br />
discrimination au sein de son <strong>en</strong>treprise (article L. 1132-3 du Code du travail).<br />
La sanction est l’annulation de toute disposition ou acte discriminatoire (art. L1132 -<br />
4 et art. L. 1134-4 du Code du travail). La victime peut aussi demander réparation du<br />
préjudice subi. La loi prévoit que <strong>«</strong> les dommages et intérêts répar<strong>en</strong>t l'<strong>en</strong>tier préjudice<br />
résultant de la discrimination, p<strong>en</strong>dant toute sa durée (art. L. 1134 -5, al. 3 du Code du<br />
travail). Lorsqu’il s’agit d’une discrimination à l’embauche, l’annulation de la décision<br />
n’aboutit pas toutefois à l’embauche de la personne discriminée. Le contraire constituerait<br />
une atteinte à la liberté de conclure un contrat. Dans ce cas là, la victime de la<br />
discrimination doit se cont<strong>en</strong>ter de la réparation du préjudice subi.<br />
L’action <strong>en</strong> réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq<br />
ans à compter de la révélation de la discrimination (art. 1134 -5 du Code du travail). Le<br />
texte précise, de plus, que <strong>«</strong> ce délai n'est pas susceptible d'aménagem<strong>en</strong>t conv<strong>en</strong>tionnel »<br />
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