« L'état des lieux des discriminations en France» - Adheos
« L'état des lieux des discriminations en France» - Adheos
« L'état des lieux des discriminations en France» - Adheos
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PACS<br />
Le PACS – pacte civil de solidarité – a été approuvé par la loi n°99-944 du 15<br />
novembre 1999, modifiée par la loi n°2006-728, du 23 juin 2006. Ouvert aux personnes<br />
de même sexe aussi bi<strong>en</strong> qu’à <strong>des</strong> personnes de sexe différ<strong>en</strong>t, il s’agit d’un <strong>«</strong> contrat<br />
conclu par deux personnes physiques majeures […] pour organiser leur vie commune »<br />
(art. 515-1 du Code civil). Dans un premier temps éloigné de la notion de couple, il s’<strong>en</strong><br />
rapproche par le nouvel article 515-4 du code civil, qui consacre <strong>des</strong> devoirs réciproques<br />
<strong>en</strong>tre part<strong>en</strong>aires – <strong>«</strong> vie commune », <strong>«</strong> aide matérielle », <strong>«</strong> assistance réciproque »,<br />
solidarité à l’égard <strong>des</strong> dettes concernant les besoins de la vie courante – et qui lui donne<br />
une véritable dim<strong>en</strong>sion extrapatrimoniale.<br />
La loi prescrit expressém<strong>en</strong>t les conditions et procédures de conclusion du Pacs (art.<br />
515-1 à 515-3-1 du C.civ.), la reconnaissance du part<strong>en</strong>ariat conclu à l’étranger (art. 515-7-<br />
1 du C. civ.), les obligations <strong>en</strong>vers le part<strong>en</strong>aire (art. 515-4), la gestion du patrimoine <strong>des</strong><br />
part<strong>en</strong>aires (art. 515-5), les droits sociaux et du travail du part<strong>en</strong>aire pacsé (art. ), les droits<br />
du part<strong>en</strong>aire survivant (art. 515-6 du Code civil) et les causes et procédure de dissolution<br />
du Pacs (art. 515-7 du C.civ.).<br />
D’un point de vue patrimonial, le Pacs s’aligne <strong>en</strong> grande partie sur les avantages du<br />
mariage. Les part<strong>en</strong>aires pacsés ne bénéfici<strong>en</strong>t pas, <strong>en</strong> revanche, de la p<strong>en</strong>sion de<br />
réversion, réservée au conjoint survivant (art. L. 353 -1 du Code de la sécurité sociale et<br />
art. L. 38 et suivants du code <strong>des</strong> p<strong>en</strong>sions civiles et militaires de retraite). La Halde se<br />
prononce <strong>en</strong> faveur de l’ext<strong>en</strong>sion du bénéfice de la p<strong>en</strong>sion de réversion aux part<strong>en</strong>aires<br />
pacsés 11.<br />
Le droit de séjour du part<strong>en</strong>aire pacsé n’est pas non plus id<strong>en</strong>tique à celui du conjoint.<br />
Il n’existe pas un visa spécifique aux personnes pacsées. Si le PACS a été conclu dans<br />
un consulat français à l'étranger, le part<strong>en</strong>aire pacsé devrait se voir délivrer un visa pour<br />
v<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> France rejoindre son part<strong>en</strong>aire français. A l'instar <strong>des</strong> refus de visas opposés au<br />
conjoint d'un Français ou au bénéficiaire d'une autorisation de regroupem<strong>en</strong>t familial, le<br />
refus de visa devra être motivé (art. 5, 1° al. 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) 12.<br />
En ce qui concerne le titre de séjour temporaire portant la m<strong>en</strong>tion <strong>«</strong> vie privée et<br />
familiale », il est octroyé de plein droit <strong>«</strong> à l’étranger ne vivant pas <strong>en</strong> état de polygamie,<br />
marié avec un ressortissant de nationalité française » sous quelques conditions (art. L. 313-<br />
11, al. 4 Ceseda) alors que les li<strong>en</strong>s issus d’un pacs constitu<strong>en</strong>t uniquem<strong>en</strong>t <strong>«</strong> l’un <strong>des</strong><br />
élém<strong>en</strong>ts d’appréciation <strong>des</strong> li<strong>en</strong>s personnels <strong>en</strong> France au s<strong>en</strong>s du 7° de l’article 12 bis de<br />
l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l’obt<strong>en</strong>tion d’un titre de séjour » (art. 12<br />
11 Délibération 2008-107 et 2010-21.<br />
12 Q.e. de Monique Cerisier b<strong>en</strong> Guiga, publiée dans le JO Sénat du 17/03/2005 - page 726 ; réponse publiée dans le<br />
JO Sénat du 26/05/2005 - page 1483.<br />
Page 30