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Difficultés d'application du décret relatif aux concessions de plage

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et indivi<strong>du</strong>els (ceux <strong>de</strong>s restaurateurs surtout). Tous insistent sur l’évolution <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> loisirs et<br />

les nouvelles attentes <strong>de</strong>s touristes ainsi que sur l’attraction permanente qu’exerce la mer sur les<br />

visiteurs, même lorsque celle-ci se limite à l’attrait visuel en hiver. Aux dires <strong>de</strong>s intéressés, il est<br />

nécessaire que soit prise en compte cette nouvelle donne que le <strong>décret</strong> ne semble pas reconnaître.<br />

Les trois <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s les plus couramment exprimées sont exposées ci-<strong>de</strong>ssous.<br />

4.1.1 Elargir les espaces exploitables <strong>aux</strong> normes antérieurement<br />

autorisées<br />

Jusqu’à la publication <strong>du</strong> <strong>décret</strong> <strong>de</strong> 2006, le calcul <strong>de</strong>s occupations se faisait sur la base <strong>de</strong><br />

30% <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong> la <strong>plage</strong>, ce qui pouvait aboutir à une saturation <strong>du</strong> linéaire <strong>de</strong> la <strong>plage</strong>. Dans<br />

certains départements, les surfaces exploitées étaient rapportées à la surface <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s <strong>plage</strong>s<br />

<strong>de</strong> la commune, ce qui autorisait <strong>de</strong>s installations bien au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s 30% autorisés sur les <strong>plage</strong>s les plus<br />

convoitées 121 . Dans ce contexte, le passage à un calcul <strong>plage</strong> par <strong>plage</strong>, avec en outre la prise en<br />

compte <strong>du</strong> linéaire, est jugée très pénalisant par certains.<br />

Face à cette « sévérité », la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> récurrente est soit d’effectuer le calcul par commune<br />

et non par <strong>plage</strong>, soit <strong>de</strong> ne pas prendre en compte les constructions <strong>de</strong> sécurité ou d'hygiène, ni les<br />

équipements à caractère public ou considérés comme tel (piscine, école <strong>de</strong> voile, tentes et cabines<br />

municipales, etc.), voire pour certains <strong>de</strong> retenir que l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux paramètres (linéaire ou surface), le<br />

plus avantageux en terme d’occupation. Certains élus loc<strong>aux</strong> évoquent même pour les <strong>plage</strong>s<br />

naturelles qui font l’objet <strong>de</strong> remaniements réguliers, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> requalification en <strong>plage</strong>s<br />

artificielles afin <strong>de</strong> pouvoir autoriser une occupation sur une base <strong>de</strong> 50% <strong>du</strong> linéaire et <strong>de</strong> la surface.<br />

4.1.2 Ne pas démolir les constructions « en <strong>du</strong>r » régulièrement autorisées<br />

Une partie <strong>de</strong>s constructions implantées sur les <strong>plage</strong>s a reçu à divers titres <strong>de</strong>s<br />

autorisations pour s’installer sur le domaine public maritime. Toutefois, ces constructions « en <strong>du</strong>r »<br />

que l’on trouve sur les <strong>plage</strong>s ont <strong>de</strong>s finalités très variées et peuvent être classées en plusieurs<br />

catégories : stèles et monuments commémoratifs, éléments <strong>de</strong> sécurité maritime ; constructions à<br />

valeur architecturale avérée, symbolique d’un style et d’une époque, souvent établies entre la fin <strong>du</strong><br />

XIX e siècle et les années 1930 ; constructions plus ou moins récentes afin <strong>de</strong> répondre <strong>aux</strong> exigences<br />

sanitaires et <strong>de</strong> sécurité (poste <strong>de</strong> sécurité et/ou <strong>de</strong> secours, toilettes et douches publiques,<br />

escaliers/rampes d’accès à la <strong>plage</strong>, platelage, etc.) ; établissements commerci<strong>aux</strong> (bars, restaurants,<br />

etc.) <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s « institutions » socioculturelles locales, nationales, voire internationales ; autres<br />

établissements commerci<strong>aux</strong> avec parfois <strong>de</strong>s établissements « patinés », bien tenus et typiques, voire<br />

reconnus par les gui<strong>de</strong>s gastronomiques ; constructions à usage indivi<strong>du</strong>el ou collectif en matéri<strong>aux</strong><br />

divers (cabines <strong>de</strong> <strong>plage</strong>, centres <strong>de</strong> vacances…) ; zones <strong>de</strong> stationnement pour véhicules, installées<br />

sur une partie <strong>de</strong> la <strong>plage</strong> avec <strong>de</strong>s revêtements plus ou moins imperméabilisés qui ont fait disparaître<br />

le sable ou les galets initi<strong>aux</strong>.<br />

Les arguments avancés par les élus et par les plagistes pour la pérennisation <strong>de</strong> l’existant,<br />

tant sur le plan patrimonial que financier, ne peuvent être rejetés sans une analyse plus fine <strong>de</strong> chaque<br />

situation. Si la valeur d’image ou <strong>de</strong> symbole - valeur non contestable mais néanmoins subjective et<br />

évolutive - <strong>de</strong> certaines installations est à analyser selon <strong>de</strong>s critères esthétiques ou paysagers, il ne<br />

peut en être <strong>de</strong> même pour les établissements commerci<strong>aux</strong> pour lesquels <strong>de</strong>s critères économiques<br />

sont à prendre en compte. En effet, il est délicat d'exiger la démolition immédiate d'un restaurant ayant<br />

réalisé <strong>de</strong> récents investissements comme il est impossible d’assurer en cours d'année le financement<br />

d'un nouveau bâtiment à caractère démontable pour reloger une activité associative telle qu'un club <strong>de</strong><br />

voile.<br />

Dans tous les cas, le <strong>décret</strong> est contesté en ce qu’il prévoit que la <strong>plage</strong> soit libérée <strong>de</strong><br />

toute occupation avant toute nouvelle concession entre l’Etat et une commune, sauf pour les<br />

121 Alpes-Maritimes.<br />

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