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SECTION II : Les contrats administratifs

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<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 9/70<br />

1 - La condition invariablement exigée (Présence ou représentation d’une personne<br />

publique)<br />

trat ?<br />

Résumé et intérêt de cette partie du cours<br />

Questions initiales :<br />

1 – Dans quels cas considère-t-on qu'une personne publique est effectivement partie au con-<br />

2 – Quels principes faut-il garder à l'esprit lorsque l'on considère le critère organique?<br />

Réponses soutenues :<br />

1 – On considère qu'une personne publique est effectivement partie au contrat dans l’un quelconque<br />

des trois cas suivants :<br />

i - ou bien une personne publique a conclu directement le contrat,<br />

ii - ou bien une personne publique a donné mandat à une personne privée pour qu'elle conclue<br />

le contrat au nom de cette personne publique,<br />

iii - ou encore, bien que la personne publique n'ait mandaté ni explicitement ni implicitement<br />

la personne privée, le juge considère que la personne privée a agi pour le compte de la personne publique.<br />

Ce qu'on appelle l'action pour le compte de… n'est donc ni un mandat explicite ni un mandat<br />

implicite ; c'est du reste une possibilité limitée à certains domaines.<br />

2 – Quels principes faut-il garder à l'esprit lorsque l'on considère le critère organique ?<br />

Lorsque l'on considère le critère organique, il faut garder à l'esprit les principes suivants :<br />

i - un contrat ne peut être administratif, en application des critères jurisprudentiels, si aucune<br />

personne publique n'y est partie. Bien sûr, on sait que ce principe ne vaut pas, en théorie, pour les<br />

<strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> par détermination de la loi ;<br />

ii - un contrat intervenu entre deux personnes publiques n'est pas nécessairement administratif<br />

; il est juste présumé administratif ; il peut être administratif comme il peut ne pas l’être ;<br />

iii - a fortiori, un contrat mettant en relation une personne publique et une personne privée<br />

n'est pas nécessairement administratif. Il peut être administratif comme il peut ne pas l’être.<br />

Développement <br />

Un contrat ne peut être un contrat administratif que si au moins une personne publique y est<br />

partie directement ou indirectement - État, collectivité territoriale (commune, département, région…),<br />

établissement public, etc.<br />

Du reste, selon la jurisprudence, « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un<br />

caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne ferait naître entre les parties<br />

que des rapports de droit privé » - T.C., 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris - Leb. p. 537, AJ-<br />

DA 1983, p. 356, concl. Daniel Labetoulle et, moins ancien, T.C., 15 novembre 1999, Commune de Bourisp.<br />

Ainsi donc, un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif ;<br />

grande est la probabilité qu’il s’agisse d’un contrat administratif. Mais c’est une présomption<br />

simple. Le contrat n’est effectivement administratif que s’il satisfait aux autres critères jurisprudentiels.

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