SECTION II : Les contrats administratifs
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<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 11/70<br />
b - Le mandat donné par une personne publique<br />
La personne publique ne conclut pas directement le contrat.<br />
Elle mandate à cet effet une personne privée. Selon l’article 1984 du code civil, « le mandat<br />
ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque<br />
chose pour le mandant et en son nom. »<br />
La personne publique - le mandant - donne mandat à une personne privée - le mandataire -<br />
pour conclure un contrat au nom et pour le compte de la personne publique.<br />
Exemple : A et B sont des personnes privées. A et B concluent un contrat. Normalement, ce<br />
contrat est un contrat de droit privé, car il est intervenu entre deux personnes privées. Mais il peut avoir un<br />
caractère administratif<br />
1. si A ou B a agi comme mandataire d’une personne publique,<br />
2. et si le contrat satisfait aux autres critères jurisprudentiels.<br />
En apparence, un tel contrat intervient entre deux personnes privées ; en réalité, il met en relation<br />
une personne publique et une personne privée. Une personne publique est bien partie à ce contrat. Donc,<br />
il n’y a pas atteinte au principe selon lequel un contrat ne peut être administratif si une personne publique n’y<br />
est pas partie - Cf. C.E., 30 janvier 1931, Société Brossette ; C.E. 2 juin 1961, Leduc.<br />
c - L’action pour le compte d’une personne publique<br />
Cette formule étrange illustre une situation qui rappelle le mandat mais qui en diffère.<br />
Bien sûr, lorsque l’on est le mandataire d’une personne on agit pour le compte de cette personne.<br />
Mais, dans l’hypothèse analysée ici, le juge admet que l’on puisse agir pour le compte d’une<br />
personne sans être son mandataire, ni explicitement ni implicitement.<br />
Exemple : A et B sont des personnes privées. A et B concluent un contrat. Ni A ni B ne sont<br />
mandataires d’une personne publique. Normalement ce contrat n’est pas un contrat administratif, mais un<br />
contrat de droit privé. Pourtant, le juge considère<br />
1. que l’une des parties a agi pour le compte d’une personne publique,<br />
2. et que le contrat satisfait aux autres critères jurisprudentiels.<br />
En conséquence, il qualifie le contrat de contrat administratif.<br />
Quelle est donc concrètement cette hypothèse où une personne privée, même en l’absence de<br />
mandat, est réputée agir pour le compte d’une personne publique ?<br />
Autrement dit, que signifie l’expression l’action pour le compte de...?<br />
Réponse et arrêt de principe : T.C., 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot contre Société de<br />
l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur.<br />
Faits et solution de l’espèce :<br />
La loi du 18 avril 1955 pose deux principes :<br />
1. en principe, c’est l’État qui construit et exploite les autoroutes,<br />
2. en principe, l’usage des autoroutes est gratuit.<br />
Mais l’article 4 de la loi précitée permet de déroger à ces deux principes :<br />
1. à titre exceptionnel, la construction et l’exploitation d’une autoroute peuvent être concédées,<br />
confiées à une société d’économie mixte. Une société d’économie mixte est une société à capitaux publics et<br />
privés ; il s’agit d’une personne morale de droit privé ;<br />
2. dans ce cas, l’usage de l’autoroute n’est pas gratuit. Le concessionnaire est autorisé à percevoir<br />
des péages pour assurer l’intérêt et l’amortissement des capitaux investis par lui.<br />
En l’espèce, la Société de l’autoroute Esterel-Côte-d’Azur - société d’économie mixte, donc personne<br />
privée - a conclu avec l’État - personne publique, naturellement - un contrat de concession - contrat A.<br />
En vertu de ce premier contrat, elle construit et exploite l’autoroute du Soleil. Il s’agit de concession de travaux<br />
publics, donc le contrat A est un contrat administratif - Cf. loi du 28 pluviôse an V<strong>II</strong>I.