SECTION II : Les contrats administratifs
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1 - <strong>Les</strong> droits et obligations de l’administration<br />
<strong>Les</strong> <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> 39/70<br />
Résumé et intérêt de cette partie du cours<br />
Questions initiales :<br />
1 – Qu'est-ce qui justifie les prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration dans l'exécution<br />
des <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong> ?<br />
2 – <strong>Les</strong> prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration dans l'exécution des <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong><br />
sont-elles sans limites ?<br />
Réponses soutenues :<br />
1 – Le service public et, partant, le service de l'intérêt général justifient les prérogatives exorbitantes<br />
reconnues à l'administration dans l'exécution des <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong>. En effet, un contrat administratif<br />
est nécessairement conclu dans l'intérêt général. Il est donc logique que l'administration se<br />
voit conférer les moyens juridiques qui lui permettent d'assurer une certaine adéquation entre les prestations<br />
de son cocontractant et l'intérêt général. Deux lois du service public sont au cœur de la mise en<br />
œuvre de ces prérogatives : les principes de continuité et de mutabilité du service de l’intérêt général et<br />
du service public.<br />
2 – <strong>Les</strong> prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration dans l'exécution des <strong>contrats</strong><br />
<strong>administratifs</strong> sont-elles sans limites ?<br />
<strong>Les</strong> prérogatives exorbitantes reconnues à l'administration dans l'exécution des <strong>contrats</strong> <strong>administratifs</strong><br />
trouvent leurs limites dans les exigences de l'intérêt général et dans les prescriptions du principe<br />
de la légalité. Autrement dit, l'administration doit exercer ses pouvoirs dans les limites de ce qu'exige<br />
l'intérêt général et de ce que permet la légalité.<br />
Développement <br />
a - <strong>Les</strong> pouvoirs de contrôle et de direction<br />
Par son pouvoir de contrôle, l’administration s’assure que le cocontractant s’acquitte convenablement<br />
de ses obligations. En principe, le cocontractant exécute ses obligations conformément<br />
aux clauses du contrat. Mais, par son pouvoir de direction, l’administration peut exiger de lui le respect<br />
de modalités d’exécution non prévues au contrat (Cf. clauses exorbitantes. Moyens juridiques<br />
utilisés : ordres de service. But poursuivi : intérêt général, service public.<br />
b - Le pouvoir de modification unilatérale<br />
C’est l’une des prérogatives qui tranchent le plus sur le droit commun des <strong>contrats</strong> - Sur son<br />
caractère spécifique découlant de son admission généralisée, voir supra l’introduction à ce I.<br />
Elle rappelle le pouvoir de direction, mais elle ne saurait être confondue avec lui. Le pouvoir<br />
de modification unilatérale ne concerne pas la manière dont le cocontractant exécute ses prestations.<br />
Il a trait au contenu même des prestations.<br />
Définition : pouvoir reconnu à l’administration de modifier, en cours d’exécution, l’étendue<br />
des prestations à effectuer par le cocontractant.<br />
Il a pour effet soit une augmentation, soit une diminution de ces prestations.